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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-13.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.934

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., directeur du centre équestre du Domaine du Randier, demeurant Domaine du Randier à Ferrières-sur-Sichon, Le Mayet de Montagne (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Chantal Z..., née X..., demeurant "Le Pouzatais", route de Gannat à Espinasse-Vozelle (Allier), 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier), 3°/ La Mutuelle des Postes et télécommunications, mutuelle générale, dont le siège est ... (13e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., née X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du second degré pour évaluer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, le préjudice subi par Mme Z... ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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