Cour de cassation, 23 février 1993. 91-19.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.751
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Rineau frères, dont le siège social est situé ... au Duc à Nantes (Loire-atlantique),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société des Etablissements Rineau frères, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de seize entreprises dont ceux de la société anonyme des établissements Rineau Frères, ... 98, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de l'appel d'offres relatif aux travaux de construction de la bibliothéque de France ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société anonyme des établissements Rineau Frères fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que, comme tout jugement, l'ordonnance rendue en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doit être rendue, avec l'assistance d'un greffier, dont le nom doit figurer dans la décision sur laquelle sa signature doit être apposée ; que l'ordonnance attaquée, qui ne répond pas à cette exigence, a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 454, 456 et 457 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnande prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a pas à être rendue en audience publique et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen Attendu, que la société anonyme des établissements Rineau Frères fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents lorsque les lieux à visiter sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux ; qu'en faisant procéder, par voie de commission rogatoire, à des visites et à des saisies, dans les lieux situés en dehors de son ressort, sans constater la nécessité qu'une action soit menée simultanément dans différents ressorts, le juge délégué du président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'ayant retenu par une décision motivée des présomptions d'agissements communs dans les entreprises visées par la demande d'autorisation le président du tribunal a fait apparaître la nécessité d'une action simultanée dans les locaux de ces entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu, que la société anonyme des établissements Rineau Frères fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance est tenu d'identifier expressément les lieux où il autorise des visites, sauf à renvoyer les agents de l'administration à solliciter, au cours des opérations, les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires ; qu'en autorisant M. X... à faire procéder à des visites et des saisies "dans les locaux des entreprises" qu'il a désignées, parmi lesquelles la société Rineau Frères, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance qui n'a pas identifié expressément les lieux où les visites et les saisies ont été autorisées, a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que le juge en désignant les locaux occupés par la société anonyme des établissements Rineau Frères, ... 98, comme devant être visités a répondu aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société anonyme des établissements Rineau Frères fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance ou le juge qu'il désigne ne tient pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le pouvoir d'ordonner un nombre indéfini de visites dans les lieux à visiter ; qu'en autorisant M. X... à faire procéder, dans les locaux des entreprises qu'il a désignées, à l'ensemble des visites et des saisies nécessitées par la preuve des agissements suspectés, le juge délégué du président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance a autorisé des visites et saisies dans seize entreprises et non plusieurs visites et saisies dans l'une quelconque de ces entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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