Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTH4
[H] [C]
c/
[Z] [M] veuve [B]
S.A. GAN ASSURANCES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 08 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00693) suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024
APPELANT :
[H] [C]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[Z] [M] veuve [B]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 10] (33) (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me MARGUERIN substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
Représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [B], née [M], est propriétaire d'un bâtiment à usage de garage situé [Adresse 3] à [Localité 11].
M. [H] [C] est propriétaire de l'immeuble voisin, qu'il a donné à bail commercial à M. [T] du 1er août 2016 au 1er décembre 2021, date à laquelle le bail a été résilié.
Se plaignant de ce que M. [C] aurait entrepris des travaux de démolition de sa toiture générant des désordres sur sa propre toiture, Mme [B] l'a fait assigner, par acte du 29 mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire (n°RG 23/00693).
Suivant acte du 30 août 2023, M. [C] a fait assigner la société Gan Assurances afin de lui voir étendre ces opérations d'expertise (n°RG 23/01803).
Par ordonnance contradictoire du 8 janvier 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- joint l'instance enrôlée sous le n°RG 23/01803 avec l'instance enrôlée sous le n°RG
23/00693, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,
- débouté M. [C] de ses demandes formées à l'encontre de la société Gan Assurances,
- enjoint à Mme [B] de communiquer à M. [C] le contrat d'assurance des locaux, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
- ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
M. [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port : [XXXXXXXX01]
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire,
* décrire l'état de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 3],
* décrire les dégradations causées le cas échéant à cette toiture du fait du retrait des tuiles et des voliges en limite sud à proximité de la parcelle du [Adresse 12],
* donner son avis sur l'origine du retrait des tuiles et voliges en limite sud de la couverture de l'immeuble du [Adresse 3] en proximité du n°15 de la même rue,
* décrire l'état intérieur du bâtiment à usage de garage situé au [Adresse 3], outre les dégradations causées par l'absence d'étanchéité à l'eau et l'air liée au retrait des tuiles et voliges en limite sud de la toiture,
* déterminer l'état général du bien dont est propriétaire Mme [B],
* déterminer quel a été l'entretien de ce bien et les travaux entrepris par Mme [B] sur les 10 dernières années,
* déterminer les désordres consécutifs à la tempête Améli,
* décrire les travaux d'entretien et de réparation entrepris par Mme [B] sur certains immeubles,
* déterminer la cause des désordres affectant la toiture de l'immeuble,
* vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
* pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
* rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant,
déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble, chiffrer les travaux de reprise de la toiture, de la couverture et de la charpente de l'immeuble du [Adresse 3], en lien avec le retrait des tuiles et voliges en limite sud de ladite toiture,
* chiffrer les travaux de reprise de l'intérieur du bâti en lien avec l'absence d'étanchéité à l'eau et l'air liée au retrait des tuiles et voliges en limite sud de la toiture de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11],
* donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril, cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation,
* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
- rappelé que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
- invité l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité
distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
- fixé à la somme de 4 000 euros la provision que Mme [B], devra consigner virement auprès du régisseur d'Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
- dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
- dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal
judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
- rejeté toutes autres demandes;
- dit que Mme [B], conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
M. [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 janvier 2024, en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes formées à l'encontre de la société Gan Assurances.
Par dernières conclusions déposées le 28 février 2024, M. [C] demande à la cour de :
- réformer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause le Gan [sic],
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- juger que les opérations d'expertise ordonnées fonctionneront également à l'encontre de la société Gan Assurances , assureur des lieux loués au moment du sinistre lié à la tempête Amélie,
- condamner la société Gan Assurances à verser la somme de 2 000 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel outre les entiers dépens,
- débouter la société Gan Assurances de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2024, la société Gan Assurances, demande à la cour de :
- déclarer M. [C] irrecevable et mal fondé en son appel limité de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par Mme la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant en référé et en conséquence,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes à l'encontre de la Compagnie Gan Assurances,
- condamner M. [C] à payer à la Compagnie Gan Assurances prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, Mme [B], demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel limité de M. [C],
- confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus,
- condamner toute partie succombant à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 20 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seule est discutée en appel la mise en cause de la compagnie GAN Assurances par M. [C].
Le premier juge a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la compagnie GAN Assurances, estimant que le demandeur ne justifiait pas d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise à l'assureur de M. [T], ancien locataire commercial de M. [C], en vertu d'un contrat OMIPRO dont il n'est pas démontré qu'il contiendrait une clause d'assurance pour le compte du propriétaire.
L'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point, faisant valoir que la compagnie GAN Assurances assurait les locaux professionnels au moment de la tempête Amélie de 2019 dont il soutient qu'elle est à l'origine des désordres dont se plaint Mme [B], lui-même n'ayant effectué que des travaux urgents de mise en sécurité à titre conservatoire, et que le contrat OMNIPRO conclu par son ancien locataire auprès du GAN comportait une assurance pour le compte du propriétaire.
La compagnie GAN Assurances sollicite la confirmation de l'ordonnance, soulignant que le contrat OMNIPRO souscrit par M. [T] ne couvre que les risques locatifs et n'assure pas l'immeuble dont il n'est pas propriétaire, aucune clause d'assurance pour le compte du propriétaire ne figurant au contrat.
Mme [B] s'en remet à la décision de la cour sur la mise en cause de la compagnie GAN Assurances.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte des pièces fournies aux débats que en vertu du bail commercial conclu le 1er août 2016 entre M. [C], bailleur, et M. [T], preneur, que 'les deux parties conviennent afin d'économiser sur l'assurance du bailleur répercutée au preneur selon les conditions générales, que celui-ci assurera le clos et le couvert par une police d'assurance tous risques pour le compte du bailleur (...)'.
M. [T] a souscrit un contrat OMNIPRO auprès de la compagnie GAN Assurances.
Si les conditions particulières de ce contrat ne mentionnent pas expressément une clause d'assurance pour le compte du propriétaire, M. [C] fait observer que le tableau des garanties du contrat stipule que sont assurés cumulativement les locaux professionnels et leur contenu, ce qui confirmerait selon lui qu'il existe bien une assurance pour le compte du propriétaire, l'article 25 des conditions générales du contrat OMNIPRO prévoyant en outre cette possibilité d'assurance pour compte.
En outre, comme le rappelle justement l'appelant, il est constant qu'en application de l'article L. 112-1 du code des assurances, l'assurance pour compte, si elle ne se présume pas, peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties, étant relevé qu'il appartient au seul juge du fond d'apprécier la commune volonté des parties de conclure une assurance pour le compte du propriétaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [C] justifie d'un motif légitime à rendre l'expertise judiciaire commune et opposable à la compagnie GAN Assurances, en ce que la garantie de celle-ci est susceptible d'être mobilisée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce sens.
La compagnie GAN Assurances, qui succombe en appel, en supportera les dépens. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes formées à l'encontre de la SA GAN Assurances,
Statuant à nouveau sur le chef réformé,
Etend la mesure d'expertise confiée à M. [G] [N] par ordonnance de référé n°RG 23/00693 du 8 janvier 2024 à la SA GAN Assurances et déclare en conséquence, les opérations opposables à la SA GAN Assurances,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GAN Assurances aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,