Texte intégral
N° E 19-87.342 F-D
N° 2573
SM12
15 DÉCEMBRE 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2020
M. B... I... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2018, qui, pour contraventions au code de la route, a déclaré son appel irrecevable.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 13 mars 2018, le tribunal de police de Verdun, statuant de manière contradictoire et en dernier ressort, a déclaré M. I... coupable de deux contraventions au code de la route.
3. Par arrêt rendu par défaut, en date du 24 octobre 2018, la cour d'appel de Nancy a notamment déclaré l'appel de M. I... irrecevable comme ayant été formé hors délai.
4. Cette décision a été signifiée à M.I... le 15 février 2019.
5. À la même date, par lettre simple adressée à « Monsieur le Procureur de la République de la cour d'appel de Nancy » parvenue au greffe de cette cour le 18 février 2019, M. I... a formé un recours contre cette décision.
Recevabilité du pourvoi
6. Il résulte des pièces de la procédure que le recours de M. I... a été présenté dans le délai qui lui était ouvert pour former opposition, la procédure ayant été transmise à la Cour de cassation à la suite d'une erreur du greffe de la cour d'appel.
7. Il y a donc lieu de prévoir que le délai d'opposition courra à nouveau à compter de la notification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE que la Cour de cassation ne pouvait être saisie d'aucun pourvoi ;
DIT que le délai d'opposition courra à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.
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