Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01752 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6C2
AFFAIRE :
[U] [T]
C/
[B] [H]
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
née le 29 Novembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Maître Aurélie PICHON de la SELAS SELAS AURELIE PICHON, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 23.12.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me MICHENAUD
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Décembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2020, Madame [E] [L] [T] a donné à bail meublé à Monsieur [B] [H] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 480 euros hors charges, à compter du 15 décembre 2020.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Madame [E] [L] [T] a fait délivrer le 23 août 2024 à Monsieur [B] [H] un commandement de payer la somme en principal de 2.620 € représentant les loyers et charges impayés, échéance de juillet 2024 incluse, visant la clause résolutoire.
Par acte du 29 août 2024, Madame [E] [L] [T] a fait délivrer à Monsieur [B] [H] un congé pour motifs légitimes et sérieux pour le 14 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Madame [E] [L] [T] a fait délivrer à Monsieur [B] [H] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la bailleresse a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir:
constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour défaut de paiement du loyer à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire,
ordonner son expulsion, de corps, de biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 19.680 € au titre des loyers impayés au mois d'août 2025,
condamner Monsieur [B] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 480 euros,
condamner Monsieur [B] [H] à une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, des notifications CCAPEX, de la sommation de quitter les lieux, de l'assignation.
A l'audience du 16 décembre 2025, Madame [E] [L] [T], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 12.960 euros, terme de décembre 2025 inclus.
La bailleresse n'a pas fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du locataire.
En défense, Monsieur [B] [H], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
Madame [E] [L] [T] justifie avoir signalé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique, l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire le 23 août 2024.
En outre, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 9 octobre 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique, plus de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L'action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative, ni aux contrats de bail stipulant expressément un délai de deux mois.
En application du même texte, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, Madame [E] [L] [T] a fait délivrer à Monsieur [B] [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire la somme de 2.620 € au titre des loyers impayés, terme de juillet 2024 inclus.
Le défendeur n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 octobre 2024.
En conséquence, Monsieur [B] [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour Madame [E] [L] [T] un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [B] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il apparaît juste de fixer au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 480 euros.
Madame [E] [L] [T] produit un décompte locatif mentionnant une dette locative de de 12.960 €, terme de décembre 2025 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [H] à payer à Madame [E] [L] [T] la somme de 12.960 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 11 décembre 2025.
Monsieur [B] [H], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Madame [E] [L] [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d'écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail meublé conclu le 7 décembre 2020 entre Madame [E] [L] [T] et Monsieur [B] [H], concernant le logement situé [Adresse 4], à compter du 24 octobre 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [H] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,
A défaut de libération volontaire des lieux:
AUTORISE Madame [E] [L] [T] à faire procéder à l'expulsion Monsieur [B] [H] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE Madame [E] [L] [T] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à Madame [E] [L] [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 480 euros, et ce à compter du 24 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à Madame [E] [L] [T] la somme de 12.960 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus, outre 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
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