Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01913
APPELANT
Monsieur [U] [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/39459 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [K] [Z] ès-qualités de liquidateur de la Société AIR CLIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2018, la SAS Airclim a déclaré la cessation de ses paiements au greffe du tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise.
Le 3 septembre 2018 la société Airclim a engagé M. [U] [O] [J] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de 2 ans en qualité d'assistant administratif.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du BTP d'île de France (ETAM).
Le dernier jour de travail effectif de M. [J] a été le 9 septembre 2018.
Par jugement en date du 10 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Air clim et a fixé la date de cessation des paiements au 30 août 2018.
Le contrat de M. [J] a été rompu par anticipation le 10 octobre 2018.
A la date de la rupture, M. [J] avait une ancienneté d'un mois et la société Airclim occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Souhaitant voir reconnue la validité de son contrat de professionnalisation et réclamant l'octroi d'indemnité subséquentes à sa rupture anticipée, M. [J] a saisi le 18 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déclare nul le contrat de professionnalisation,
- déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [J] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 2 août 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer M. [J] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 29 juin 2021,
et statuant à nouveau :
- dire et juger M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
à ce titre,
- dire et juger valable le contrat de professionnalisation conclu le 3 septembre 2018 entre M. [J] et la société Airclim,
par conséquent,
- fixer au passif de la société Airclim la créance de 24 256.74 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice de M. [J] du fait de la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2021, la société Airclim représentée par la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de M. [K] [Z] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes,
et y ajoutant,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire :
- réduire le quantum des fixations à de plus justes proportions,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales et d'imposition,
- dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts et ce sur le fondement de l'article L622-28 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, l'association AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
- dire irrecevable et mal fondé en son appel M. [J],
en tout état de cause,
- dire et juger qu'en l'absence de requête à l'encontre de l'AGS, celle-ci n'a jamais été citée devant la juridiction prudhommale, de telle sorte que nous sommes en présence d'une citation nulle,
dès lors,
- mettre purement et simplement hors de cause,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel et débouter en toutes ses demandes, fins, et conclusions M. [J],
- dire et juger que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253-7 du code du travail,
- condamner M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à l'AGS une somme de 1000 euros,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la mise hors de cause de l'AGS
L'AGS soutient qu'elle doit être mise hors de cause au motif que M. [J] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes à son encontre par le biais d'une requête introductive d'instance.
Il résulte des articles R 1452-1 et R1452-2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes est saisi par requête remise ou adressée au greffe.
En l'espèce, il ressort de la procédure de 1ère instance que M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 18 juin 2019 d'une demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de professionnalisation à l'encontre de la société Airclim en liquidation judiciaire et que les mandataires de justice de la société et l'AGS ont été convoqués par le greffe du conseil de prud'hommes et ont conclu au soutien de leurs intérêts en 1ère instance.
Il en résulte, que contrairement à ce qu'elle soutient l'AGS a été régulièrement attraite dans la procédure en 1ère instance, et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sa mise hors de cause.
Sur la nullité du contrat de professionnalisation:
Pour infirmation du jugement, M. [J] fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et qu'il n'existait pas de déséquilibre entre ses prestations et celles de la société Airclim de sorte que le contrat ne pouvait être déclaré nul.
La société Airclim prise en la personne de son mandataire et l'AGS répliquent que le contrat conclu en pleine période suspecte était manifestement déséquilibré dans la mesure où le salaire était supérieur au minimum prévu et où la société s'est engagée pour 2 ans au delà de la durée minimale de 6 mois, et est en conséquence nul.
Aux termes de l'article L632-1 du code de commerce est nul de plein droit lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, le contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
En l'espèce, la cour relève tout d'abord que le conseil de prud'hommes qui a visé les dispositions de l'article L 632-1 du code de commerce et relevé que le contrat de travail conclu en pleine période suspecte n'était pas un contrat à durée indéterminée déduisant implicitement que de ce seul fait il était déséquilibré, a motivé sa décision conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et des explications données par les parties que la société Airclim a signé le 3 septembre 2018 avec M. [J] un contrat de professionnalisation pour une durée de 2 ans alors qu'elle avait régularisé le 30 août 2018 soit quelques jours auparavant une déclaration de cessation des paiement en vue de l'ouverture d'une procédure collective, le tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société le 10 septembre 2018 et fixé la date de cessation des paiements au 30 août 2018.
Il en résulte que la société qui savait parfaitement qu'elle était en état de cessation des paiement le jour où elle a signé le contrat de professionnalisation, n'était pas en mesure, à cette date, de s'engager financièrement à verser une rémunération sur une durée de 2 ans, ce qui caractérise l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat de professionnalisation conclu pendant la période suspecte.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] [O] [J] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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