Texte intégral
N° RG 22/00465 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFEK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00664
N° RG 22/00465 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFEK
Copie :
- aux parties en LRAR
[6] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par LS
Me Michaël RUIMY
Le :
Pour le Greffier
Me Michaël RUIMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Organisme [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [D] [U] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 septembre 2018, à 10h30, Madame [E] [T] ressentait une douleur à l’épaule gauche alors que son balai se bloquait.
Le même jour, le Docteur [I] diagnostiquait une lésion traumatique de l’épaule gauche avec une probable atteinte de la coiffe des rotateurs.
Le 09 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie qu’elle prenait en charge le sinistre du 28 septembre 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 31 janvier 2022, l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 mars 2022, le Docteur [Z], médecin choisi par l’employeur, rédigeait un rapport médical d’évaluation indiquant que la cinétique de l’accident était faible et qu’il existait un état antérieur génératif qui évoluait pour son propre compte à compter 22 octobre 2018, date du certificat médical actant une arthropathie dégénérative de l’épaule gauche.
Le 12 avril 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait le recours de l’employeur en considérant que l’ensemble des arrêts de travail de la salariée entre le 28 septembre 2018 et le 06 mars 2022 était imputable à son accident du travail du 28 septembre 2022.
Le 31 mai 2022, l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la durée de l’arrêt maladie de Madame [E] [T] suite à son accident du travail en date du 28 septembre 2018.
Le 07 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fixait la date de consolidation de Madame [E] [T] au 10 juillet 2022.
Le 23 mars 2023, le Docteur [X], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour indiquer que la cinétique de l’accident avait entrainé une traction brutale de l’épaule gauche, que l’état antérieur découvert par l’IRM du 06 janvier 2018 était muet jusqu’à la réalisation de l’accident du travail, que l’évolution lésionnel avait conduit à une capsulite post-opératoire ce qui avait ralenti la guérison de 18 à 24 mois et qu’il existait une continuité de soins entre l’accident du travail et la date de la consolidation.
Le 15 novembre 2023, le tribunal de céans ordonnait une expertise médicale judiciaire qui était confiée au Professeur [N] [O].
Le 12 juin 2024, le Professeur [O] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la durée des soins et arrêts de travail en relation ou en partie avec l’accident du travail s’étendait du 28 septembre 2018 au 22 octobre 2018 dans la mesure où il existait un état antérieur bien documenté par une IRM du 06 janvier 2018 temporairement aggravé par l’accident du travail qui après le 22 octobre 2018 évoluait pour son propre compte dans la mesure où la faiblesse de la cinétique de l’accident du travail ne pouvait pas expliquer une intervention chirurgicale pour traiter une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire.
Le 06 juin 2024, le Docteur [X], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour indiquer qu’un état antérieur décompensé par un accident de travail devait conduire à une imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail.
Le 26 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 juillet 2024, l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [E] [T] suite à son accident du travail en date du 28 septembre 2018 postérieurs au 23 octobre 2018 en se fondant sur l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Professeur [O].
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose dans II sur le mode de calcul du taux médical à son point 3 sur les infirmités antérieures que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident, que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais qu’il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière comme dans le cas où l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave conduisant à l'indemnisation totale de l'aggravation résultant du traumatisme ou comme dans le cas où un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci conduisant à l’indemnisation résultant de l’aggravation découlant de l'accident ou de la maladie professionnelle en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain puisqu’un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement jugé, le 08 avril 2021 (20-10.621), que l’aggravation due entièrement à un accident de travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail ;
Attendu que la combinaison de l’ensemble des textes légaux et règlementaires ainsi que des jurisprudences précitées conduit la juridiction de céans a considéré que les conclusions du Professeur [O] ne sont pas pertinentes sur le plan juridique à partir du moment où médicalement, il a constaté que l’accident du travail avait temporairement aggravé un état pathologique antérieur ;
Attendu que dans la mesure où l’état antérieur à savoir l’arthropathie dégénérative acromio-claviculaire diagnostiquée par une IRM du 06 janvier 2018 était silencieux au sens où il n’occasionnait aucune incapacité puisque la salariée continuait à travailler depuis cette date et notamment le 28 septembre 2018, le jour de son accident du travail et que dans la mesure où c’est justement cet accident du travail qui a détruit l’équilibre physiologique précaire existant chez la salariée, l’ensemble des arrêts de travail de la salariée sont imputables à son accident du travail en date du 28 septembre 2018 ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer opposable à la demanderesse les arrêts de travail de Madame [E] [T] du 28 septembre 2018 au 06 mars 2022 comme étant imputable à l’accident du travail en date du 28 septembre 2018 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser un agent pour rédiger ses conclusions et un agent pour être présent aux audiences tant de mise en état que de plaidoirie ce qui a nécessairement un coût qui est financé par des deniers qui auraient pu aller au financement notamment des urgences des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5] dont les urgences sont régulièrement fermées pour insuffisance de personnel paramédical et médical ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie ;
DÉBOUTE l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie de sa demande relative à l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [E] [T] postérieurs au 23 octobre 2018 ;
DÉCLARE opposable à l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie les arrêts de travail de Madame [E] [T] du 28 septembre 2018 au 06 mars 2022 comme étant imputable à l’accident du travail de la salariée en date du 28 septembre 2018 ;
CONDAMNE l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie à payer la somme de 1.000 (mille) euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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