Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08260
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08260
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOMH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12030
APPELANTE
CPAM 85 - VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée d'un jugement rendu le 6 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [5]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] est une entreprise de travail temporaire.
M. [L] [E], salarié de cette société en qualité de 'préparateur commandes', a formé une demande de reconnaissance et de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident du travail survenu le 25 avril 2018 pour 'une entorse et contusion hanche droite'.
La déclaration d'accident du travail a été rédigée le 25 avril 2018 par la société [5], qui n'a pas émis de réserves motivées.
Le 24 mai 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie dc Vendée a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La somme de 6 748 euros a été imputée sur le compte employeur 2018-2019 de la société au titre de 131 jours d'arrêt de travail.
Le salarié a été déclaré guéri le 22 octobre 2018.
Par courrier daté du 27 septembre 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester1'opposabilité de la décision de prise en charge.
La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 11 juillet 2019.
Le 23 septembre 2019, la société [5] a saisi la juridiction compétente en vue de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 6 septembre 2021 , a :
- dispensé 1'avocat de la société [5] de comparution ;
-déclaré opposables à la société [5] les arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée au titre de l'accident du travail du 25 avril 2018 déclaré par M. [L] [E] pour la période du 26 avril 2018 au 09 mai 2018 ;
- déclaré inopposables à la société [5] les arréts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée au titre de 1'accident du travail du 25 avril 2018 déclaré par M. [L] [E] pour la période postérieure au 09 mai 2018 ;
- ordonné en conséquence la modification du 'compte employeur' de la société [5];
- ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie de communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5] ;
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise médicale ;
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- condamné la société [5] a supporter les éventuels dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée en régulièrement a interjeté appel le 1er octobre 2021, la décision lui ayant été notifiée le 17 septembre 2021
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée demande à la cour de
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 septembre 2021 ;
-dire et juger que les arrêts prescrits à Monsieur [E] en rapport avec l'accident du travail du 25 avril 2018 bénéficie de la présomption d'imputabilité ;
-dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024 , la société [5] demande à la cour de
-déclarer son recours recevable
- constater la péremption de l'instance
A titre principal, sur l'inopposabilité à l'employeur des arrêts et soins prescrits à compter du 10 mai 2018:
- confirmer le jugement en date du 6 septembre 2021, en ce qu'il a :
- déclaré opposables à la société [5] les arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée au titre de l'accident du travail du 25 avril 2018 déclaré par M. [L] [E] pour la période du 26 avril 2018 au 09 mai 2018 ;
-déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée au titre de l'accident du travail du 25 avril 2018 déclaré par M. [L] [E] pour la période postérieure au 09 mai 2018 ;
-ordonné en conséquence la modification du compte employeur de la société [5] ;
- ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie de communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires au recalcul des taux de cotisation AT /MP de la société [5] ;
A titre subsidiaire; sur la nécessité d'ordonner une expertise médicale judicaire sur pièces:
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 25 avril 2018 ;
-ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail du 25 avril 2018 ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [E] établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
- Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
- lntégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pre-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire puis juger inopposables à la société [5] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 25 avril 2018.
MOTIVATIONS
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
L'article 387 du même code prévoit 'la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties .Elle peut être opposée par voir d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption'
La société [5] indique que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée a interjeté appel le 24 septembre 2021 mais a attendu le 10 juillet 2024 pour conclure.
L'article R. 142-10-10 dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 du code de la sécurité sociale précise que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mises à leur chargepar la juridiction.La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constate d'office après avoir invité les parties à présenter les observations.
Il sera observé que le récepissé de déclaration d'appel envoyé par la cour mentionnait ' vous serez ultérieurement convoqué devant la chambre sociale de la cour d'appel '
Dès lors aucune diligence n'a été mise à la charge de l'appelante par la cour d'appel.
Il sera rappelé en outre que la procédure est orale et qu'ainsi aucune péremption ne peut être retenue.
Sur la présomption d'imputabilité
La Caisse rappelle le principe posé par la Cour de Cassation suivant lequel la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption s'étend à la prise en charge des nouvelles lésions.
La société [5] soutient que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins s'applique seulement si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie produit tous les arrêts de travail concernés. Elle considère que seule la démonstration d'un état pathologique antérieur ou intercurrent qui serait exclusivement à l'origine des arrêts de travail prescrits et soins prodigués permet de renverser la présomption d'imputabilité. L'employeur doit donc démontrer que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travaildu 25 avril 2018 ont une cause totalement étrangère au travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ.,
10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
La caisse verse aux débats le certificat médical initial daté du 25 avril 2018 mentionnant une entorse et contusion hanche droite prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 28 avril puis un arrêt de travail jusqu'au 8 mai 2018 , un certificat médical final intervenait le
9 mai 2018 mentionnant guérison avec retour à l'état antérieur .
Le 17 mai le service des urgences hospitalières établissait un certificat médical de rechute et prescrivait pour contusion à la hanche droite un arrêt de travail jusqu'au 25 mai 2018 qui était prolongé le 25 mai jusqu'au 1er juillet pour douleur hanche droite en rotation interne de hanche puis jusqu'au 6 juillet, du 3 juillet au 1er août , puis du 1er août au
3 septembre, du 3 septembre au 24 septembre et enfin du 24 septembre au 22 octobre 2018.
En outre la caisse verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières du 26 avril au 9 mai puis du 19 juin au 24 septembre 2018 .
L'ensemble de ces éléments, examinés ensemble, démontre la continuité des soins et arrêts jusqu'à la consolidation , sauf pendant une brève période. Il importe peu que le salarié a repris le travail du jeudi 10 au 16, le nouvel arrêt étant intervenu le 17 mai 2018 dès lors que le certificat médical décrit le même motif que l'accident, une contusion à la hanche droite et que la caisse n'a pas entériné la guérison ni n'a étudié cette rechute comme une rechute compte tenu de la proximité dans le temps de celle-ci et de la similitude du motif. L'enchaînement des certificats permet de constater que le médecin traitant a voulu, comme le soutient la caisse, faire reprendre une activité à son patient de maniere trop rapide puisque seulement quelques jours plus tard, une nouvelle interruption de travail était prescrite .
Aucune contestation n'a été émise par l'employeur lors de la réception de l'arrêt du 17 mai. Alors que comme le souligne la caisse, l'employeur a à sa disposition des moyens de contrôle, notamment par le biais de contre visite médicale .
Ainsi la présomption d'imputabilité s'applique pour toute la période, les commentaires du Docteur [T] qui pose des questions et s'interroge sur la longueur des arrêts compte tenu des lésions initiales, n'établit pas que la victime souffrait d'un état antérieur cause exclusive de ces arrêts de travail, ni ne prouve une cause totalement étrangère au travail. La société [5] ne fournit pas les preuves suffisantes au renversement de la présomption d'imputabilité.
En conséquence, l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à l'accident du travail doit s'appliquer en l'espèce.
Sur la demande d'expertise
La société [5] soutient que l'employeur n'a d'autres moyens que l'expertise médicale pour prouver ses prétentions. Elle rappelle les circonstances de l'accident , une collègue de travail de M. [E] a tapé dans sa hanche avec un chariot et estime que les 131 jours d'arrêt de travail selon l'avis de son médecin conseil ne sont pas justifiés en l'absence de toute mention de lésions radiologiquement visibles. Elle considère donc qu'il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité de ces arrêts de travail.
La caisse s'oppose à une expertise en soulignant que l'avis du Docteur [T] ne comporte aucun élément et n' invoque pas la moindre pathologie intercurrente.
Les mesures d'instruction dont les expertises médicales, ne peuvent suppléer la carence des parties dans les éléments de preuve qu'elles doivent fournir à l'appui de leur prétentions.
En l'espèce le Dr [T] ne soulève que des questionnements sur le lien entre ces 131 jours d'arrêt et le choc lié à l'accident et n'allègue l'existence d'aucune cause extérieure ni d'aucune pathologie préexistante.
Aucun élément objectif ne vient combattre la présomption d'imputabilité étant rappelé que l'accident a été causé par le choc d'un chariot transporteur élévateur ou gerbeur soit un engin lourd alors que la personne qui le manipulait ne regardait pas son environnement.
En conséquence faute d'éléments médicaux ou factuels, la société [5] sera déboutée de sa demande d'expertise.
PAR CES MOTIFS
REÇOIT la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée en son appel ;
INFIRME le jugement ;
STATUANT à nouveau
DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'ensemble des arrêts et soins découlant de l'arrêt du travail du
25 avril 2018 ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [5].
La greffière Le président
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