Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02816 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BQS
PARTIES :
DEMANDERESSE
MAAF ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de la Société ARM BAT (du 25 juin 2014 au 31 décembre 2018)
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.M.A.B.T.P.
en sa qualité d’assureur de la Société ARMBAT (depuis le 1er janvier 2019)
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ASHLIN a fait procéder à l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle
cadastrée [Cadastre 9] B [Cadastre 3] sise [Adresse 5] [Localité 1], dont les travaux ont notamment été confiés à la SARL ARM BAT selon factures des 30 septembre 2019, 15 juin 2019 et 15 juin 2020.
Par acte authentique du 20 juillet 2021, M. [M] [V] et Mme [Y] [H] ont acquis auprès de la SCI ASHLIN, un bien immobilier situé [Adresse 4] - [Localité 2].
Au mois d’octobre 2021, les acquéreurs ont constaté l’apparition d’inondations et infiltrations et ont fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 octobre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 9 septembre 2021, la SARL ARM BAT a été placée en liquidation judiciaire et la SAS LES MANDATAIRES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La SCI ASHLIN a quant à elle fait l’objet d’une liquidation amiable, Monsieur [K] [T] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 2 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [W] [N], à la demande de M. [M] [V] et Mme [Y] [H] et au contradictoire de M. [K] [T], Mme [P] [T]-[D], la SCI ASHLIN représentée par Monsieur [K] [T] en qualité de mandataire liquidateur amiable, la SARL ARM BAT représentée par la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire liquidateur, et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ARM BAT.
***
Par actes d’huissier en date du 14 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES a assigné en référé la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARM BAT, aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes.
La SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande :
A titre principal, de débouter la SA MAAF ASSURANCE, et la condamner à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, émet les réserves et protestations d’usage.
Elle fait valoir qu’elle a résilié le contrat d’assurance Global Constructeur de la SARL ARM BAT le 10 septembre 2020, soit un an avant la procédure de liquidation judiciaire et qu’elle ne n’est ni l’assureur en charge à la date de l’ouverture du chantier, ni celui en charge à la date de la réclamation ni le dernier assureur de la SARL ARM BAT.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 2 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01607) à la demande de M. [M] [V] et Mme [Y] [H] et au contradictoire de M. [K] [T], Mme [P] [T]-[D], la SCI ASHLIN représentée par Monsieur [K] [T] en qualité de mandataire liquidateur amiable, la SARL ARM BAT représentée par la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire liquidateur, et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ARM BAT.
Il résulte des éléments produits que la déclaration d’ouverture du chantier est datée du 1er mai 2018 et que le chantier s’est achevé en avril 2021. En outre, il est établi que la SARL ARM BAT était assurée auprès de la MAAF ASSURANCES du 25 juin 2014 au 31 décembre 2018, puis par la SMABTP.
Si la SMABTP affirme qu’elle a résilié la garantie Global Constructeur de la SARL ARM BAT le 10 septembre 2020, aucun élément ne démontre que la société a été assuré auprès d’un autre assureur après cette résiliation.
En l’état de la procédure, la SA MAAF ASSURANCES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA MAAF ASSURANCES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
En l’état, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP l’ordonnance de référé de céans du 2 février 2024 (RG n°23/01607) ;
Déclarons communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [W] [N] ;
Disons que la SMABTP seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA MAAF ASSURANCES d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA MAAF ASSURANCES ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA MAAF ASSURANCES ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA MAAF ASSURANCES ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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