Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00223 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me FROIDEFOND
- Me ROY
- Expertises x3
Monsieur [A] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [M] [G]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 29.9.2014, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce de [A] [E] et [M] [G] ainsi qu’ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 09.12.2015, la Cour d’appel a confirmé ces dispositions.
Le 17.7.2024, [A] [E] a assigné [M] [G] à l'audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 14.8.2024 afin d’obtenir la prescription d’une expertise de la valeur de l’immeuble dépendant de leur indivision post-communautaire et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Sur la demande des parties, l’examen de l’affaire a été reporté aux 03.9.2024 puis 18.9.2024.
À cette audience, le demandeur maintient sa demande tandis que la défenderesse émet toutes protestations et réserves, demandant qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Bien que le jugement de divorce et l’arrêt consécutif ne précisent pas le régime matrimonial ni les circonstances d’acquisition de l’immeuble dont le demandeur réclame l’évaluation expertale, ce jugement de divorce mentionne qu’il dépend de la communauté matrimoniale (page 6).
Cette communauté étant désormais dissoute, l’immeuble dépend désormais de l’indivision post-communautaire et il est constant que celle-ci n’a toujours pas été partagée.
Le demandeur justifie, notamment au moyen de la production d’une attestation du notaire chargé du règlement des intérêts patrimoniaux des parties ainsi que d’attestations d’agents immobiliers, que la défenderesse forme obstacle à l’évaluation de l’immeuble.
Les différents financiers que les parties ont pu avoir par ailleurs sont indifférents à la liquidation de leur régime matrimonial.
Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, elle n’est pas propriétaire de la moitié de cet immeuble puisqu’il ressortit en totalité de l’indivision post-communautaire laquelle compte d’autres poste que cette maison à son actif alors qu’au fil du temps, la part à revenir à la défenderesse diminue du fait de son occupation qui n’est pas gratuite.
Le demandeur n’est pas tenu de se ranger à l’évaluation que la défenderesse fournit, fut-ce sur avis et devis établis à l’instigation de celle-ci dont les intérêts sont opposés.
Le motif légitime requis à l’article 145 susdit étant caractérisé, la demande d’expertise doit être accueillie étant précisé que toute résistance ou difficulté qu’y opposerait la défenderesse pourrait donner lieu à astreinte.
Cette mesure étant nécessaire au règlement des intérêts patrimoniaux, son coût et les dépens issus du présent référé seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance, contradictoire, susceptible d'appel et exécutoire par provision,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
[D] [J]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 9] à [Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX03] adresse électronique : [Courriel 5]
ou, en cas d’empêchement :
[H] [B]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - adresse électronique : [Courriel 10]
qui aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou par courrier électronique s’ils consentent à communiquer électroniquement,
- se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, dans le respect de l’article 282 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile,
puis visiter l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] et :
- décrire sa consistance,
- tant au 23.02.2012 (date d’effet du divorce),
- qu’au jour le plus proche du dépôt du rapport,
- évaluer l’immeuble à ce jour mais selon sa consistance :
- au 23.02.2012
- puis au jour le plus proche du dépôt du rapport,
à cet effet, produire au moins deux éléments de comparaison pour des biens similaires au même lieu ou, en cas d’impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, pour des biens comparables dans un espace proche,
- décrire les améliorations que les parties prétendraient avoir apportées à l’immeuble au moyen de deniers propres durant le mariage,
les chiffrer et recueillir tous justificatifs de ce chef, chiffrer la plus value apportée à l’immeuble,
décrire les éventuelles dégradations imputées à l’une ou l’autre des parties et la moins value en résultant,
- évaluer la valeur locative de cette immeuble au 23.02.2012 et au jour le plus proche de son rapport,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de tout avis juridique (art. 238 al.2 cpc),
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
rappelle à l'expert qu’il :
- doit faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations sans délai,
qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- doit accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire de toutes ses opérations,
- doit tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs ainsi que le prescrit le code de procédure civile,
- peut remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
dit que les parties disposeront d’un délai de 15 JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par [A] [E] qui devra consigner la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur du tribunal au plus tard le 30.10.2024, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
dit toutefois qu’[A] [E] sera dispensé de consignation au cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle à condition qu’il dépose la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la présente ordonnance) avant le 20.10.2024,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE
- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
-Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
- Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
- Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
ordonne l’emploi des dépens nés du présent référé ainsi que de l’expertise en frais de partage des intérêts patrimoniaux de
En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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