Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.657
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement forestier Jézeau, dont le siège est à Romanswiller (Bas-Rhin), Wasselone, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit de la commune de Jézeau, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie de Jézeau (Hautes-Pyrénées), Arreau, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Spinosi, avocat du Groupement forestier Jézeau, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Jézeau, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de son arrêt du 4 février 1985, ayant décidé que la ligne divisoire séparant les parcelles A 11 et A 12 serait constituée par "l'enveloppe extérieure de la forêt de Jézeau", la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant que les motifs de cet arrêt, conformément à l'avis des experts, écartaient de la propriété de la "SCI de Jézeau" l'accroissement de la forêt hors de ses limites naturelles en raison de la présence traditionnelle des troupeaux sur les pâturages et que l'expression "enveloppe extérieure de la forêt" signifiait la lisière de celle-ci, ce, non compris sa partie jeune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement forestier Jézeau aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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