Texte intégral
Du 15 novembre 2024
54A
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01225 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKPF
[I] [J]
C/
E.U.R.L. TRAVAUX CONCEPT 33
- Expéditions délivrées à
Me Charles PAUMIER
- FE délivrée à Me Charles PAUMIER
Le 15/11/2024
Avocats : Me Charles PAUMIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 21 Janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles PAUMIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. TRAVAUX CONCEPT 33 - RCS Bordeaux n° 902 127 364 -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction en date du 12 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d’instance du 12 juin 2024, Monsieur [I] [J] a assigné l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33 devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 9 août 2024 aux fins de voir :
Constater la résolution du marché de travaux suivant devis n° 124 du 25 février 2023,
Condamner l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33 au paiement de la somme de 4454,18 euros, somme assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de la résolution,
Condamner l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33 au paiement de la somme de 2227,09 euros, majoration due au titre de l’article L241-4 du code de la consommation,
Condamner l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33 au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [J],
Condamner l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33 au paiement de la somme de 3500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, lesquels comprendront les frais de saisie.
L’affaire a été renvoyée au 27 septembre 2024 pour convocation de la société défenderesse par lettre RAR.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, Monsieur [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
L’EURL TRAVAUX CONCEPT 33, dument citée et convoquée en lettre RAR du 19 juillet 2024, pli non réclamé, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La présente décision sera réputée contradictoire, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1224 du même code, dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, l’existence d’un contrat est attestée par le devis du 25 février 2023 pour des travaux de couverture dans un logement locatif sis à [Localité 7], [Adresse 5], le paiement effectif de l’acompte de 4454,18 euros est corroboré par le relevé bancaire mentionnant un virement de ce montant au profit de la défenderesse du 31 mars 2023, et les échanges de messages électroniques entre les parties attestant d’un litige naissant sur les délais de réalisation et finalement sur le remboursement de l’acompte (« votre client sera remboursé de son acompte et des 600,00 euros, n’ayant pas les fonds avant », mail du 14 février 2024 de la défenderesse vers le conseil du demandeur).
Monsieur [J] justifie d’une mise en demeure adressée à la société défenderesse le 5 mai 2023 aux fins de remboursement de l’acompte et de résolution du contrat d’entreprise.
Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de délais de réalisation de travaux prévus au devis, ceux-ci doivent débuter dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quelques mois.
Il résulte des éléments et explications versés aux débats qu’il convient de faire droit à la demande de constatation de la résolution du contrat passé entre les parties et de condamner l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33 au remboursement de la somme de 4454,18 euros à Monsieur [J].
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes de pénalités et de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les demandes de pénalité sur le fondement des dispositions de l’article L241-1 du code de la consommation, et de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi seront rejetées, le juge des référés n’étant pas compétent pour assortir une provision de pénalités, fussent-elles réglementaires, ni pour allouer des dommages et intérêts, qui ressortissent du juge du fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33, partie qui succombe, et comprendront les frais de saisie sur comptes bancaires de la société défenderesse.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. La société défenderesse sera par conséquent condamnée à régler une indemnité de 800,00 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que le contrat DEV124 du 25 février 2023 passé entre Monsieur [I] [J] et l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33, est résolu,
CONDAMNONS l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33 à régler à Monsieur [I] [J] la somme provisionnelle de 4454,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
REJETONS le surplus des demandes formulées par Monsieur [I] [J],
CONDAMNONS l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33 à régler à Monsieur [I] [J], la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’EURL TRAVAUX CONCEPT 33 aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de saisie sur comptes bancaires de la société défenderesse,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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