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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-15.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.635

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme HERTZ FRANCE, dont le siège est ..., à Le Chesnay (Yvelines), représentée par son président directeur général demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit de Monsieur Daniel X..., gérant de société, demeurant BP. 50, à Lattes (Hérault), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et De Lanouvelle, avocat de la société Hertz France, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 1988), que le véhicule que la société Hertz France avait, le 7 mai 1983, donné en location pour trois mois à M. X... a été volé entre le 23 et le 27 mai sur l'aire de stationnement de l'aéroport de Nîmes ; que lorsqu'il a déposé plainte, le 28 mai, M. X... a admis qu'il n'était plus en possession des clés de cette voiture ; que la cour d'appel a débouté la société Hertz France de la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée contre M. X... ; Attendu que la société Hertz fait grief à l'arrêt d'avoir, pour statuer ainsi, inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1732 du Code civil, selon lequel le locataire ne peut dégager sa responsabilité qu'en démontrant que la perte de la chose louée a eu lieu sans sa faute ; qu'elle soutient encore qu'en s'abstenant de rechercher si cette perte n'était pas due à la négligence grave de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'enfin le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir violé à la fois l'article 1134 du Code civil et les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile en subordonnant le droit à réparation de la société Hertz au refus de son assureur de prendre en charge le sinistre, moyen que M. X... n'avait pas fait valoir ; Mais attendu, d'abord, que par une interprétation souveraine des stipulations de l'article 2 du contrat de location conclu par les parties la cour d'appel a estimé que celles-ci avaient entendu, par dérogation à l'article 1732 du Code civil, ne mettre à la charge du locataire que les pertes et dommages causés par sa négligence grave, dont la preuve incombait à la société Hertz ; que procédant ensuite à la recherche prétendument omise les juges du fond ont constaté que la société Hertz ne rapportait ni cette preuve, ni celle d'un rapport de causalité entre la perte des clés et le vol de la voiture ; Attendu, ensuite, que les troisième et quatrième branches du moyen critiquent une simple "observation" surabondante que la cour d'appel a formulée sans en tirer aucune conséquence de droit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hertz France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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