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Conseil d'Etat, 20 janvier 1988. 61748

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

61748

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Ernest X... et Mme Marie-Antoinette Y... son épouse, demeurant hôtel "Le Chalet", Le Mont Revart, à Désert (Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 19 mars 1984 déclarant d'utilité publique l'agrandissement des bâtiments affectés aux colonies de vacances de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) et la suppression d'une servitude non aedificandi grévant le terrain concerné sis sur le territoire des communes de Déserts et de Pugny-Chetenod (Savoie) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Epoux X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si les requérants allèguent que l'agrandissement de la colonie de vacances de la ville de Puteaux, contiguë à l'hôtel qu'ils exploitent, leur occasionnera divers troubles de jouissance, les inconvénients dont ils font état ne sont pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; Considérant que si le décret attaqué a pour objet d'exproprier une servitude grevant une propriété de la ville, servitude dont l'existence avait conduit antérieurement les tribunaux judiciaires à ordonner l'arrêt des travaux de construction, il a été pris en vue de permettre à la ville de réaliser l'agrandissement de sa colonie de vacances et ainsi de répondre mieux aux besoins des enfants de la commune ; que, dès lors, cette opération présentant un caractère d'intérêt général, le décret attaqué ne saurait être entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête susvisée des Epoux X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., au maire de la commune de Puteaux et au ministre de l'intérieur.

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