Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01613 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDOY
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01613 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDOY
N° de MINUTE : 24/01117
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01613 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDOY
Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [D], salarié de la société [8] en qualité de contrôleur sur avion, a été victime d’un accident du travail le 24 août 2022 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 3 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [8], le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 53 % à compter du 23 septembre 2022 pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme sonore de l’oreille droite chez un assuré de 51 ans présentant une cophose gauche, à type de déficit moyen de l’oreille droite de 88 dB”.
Par lettre de son conseil du 28 mars 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui par décision du 22 juin 2023, a rejeté le recours.
Par trois requêtes reçues au greffe le 1er, 4 et 8 septembre 2023, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision. Les trois requêtes reçues en l’espace d’une semaine tendant à la contestation de la même décision, elles ont été enregistrées sous un seul numéro de procédure.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
La société [8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité,
- à titre subsidiaire, ramener le taux dans les rapports caisse/employeur à 32%;
- à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une consultation et à défaut, une expertise, sur pièces.
Elle fait valoir que le docteur [G], désigné pour recevoir les éléments médicaux du dossier, n’a pas eu accès aux audiogrammes, ce qui ne lui a pas permis d’exercer un recours effectif.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les audiogrammes n’étaient pas non plus en annexe du rapport de l’article L. 142-6, empêchant le docteur [G] de faire des observations éclairées. Elle soutient que ce faisant la CPAM a violé le principe du contradictoire.
Elle sollicite que le taux soit ramené à 32 % conformément à l’analyse du docteur [G] et compte tenu des nombreux antécédents du salarié.
A défaut, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, il lui appartiendrait de désigner un technicien.
Par courriel du 29 mars 2024, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions transmises par courriel et reçues le 8 avril 2024 par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision fixant le taux et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation sur pièces.
Elle fait valoir que le non-respect de la procédure devant la CMRA n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision fixant le taux et que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle soutient que les audiogrammes n’ont pas à être communiqués.
Elle fait valoir que le taux a été fixé conformément au barème et en tenant compte de l’infirmité antérieure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande et le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP
L’article L. 142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles ainsi que l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
S’agissant de l’évaluation des séquelles d’un accident du travail ayant entrainé une surdité, celles-ci étant évaluée, conformément à ce que préconise le chapitre 5.5.2 du barème indicatif en accident du travail, en fonction des résultats d’une audiométrie, il appartient à la CMRA de transmettre au médecin désigné par l’employeur cette audiométrie qui a nécessairement fondé la décision fixant le taux d’IPP.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société [8], aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre du recours amiable.
Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication du rapport et des autres éléments visés à l’article R. 142-16-3 est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
En l’espèce, il résulte du rapport du docteur [G] du 3 août 2023 que celui-ci a été destinataire du rapport d’évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin conseil. Il n’a en revanche pas été destinataire du rapport de la CMRA dont il indique qu’elle “semble avoir pu prendre connaissance d’un audiogramme qui ne nous a pas été communiqué (avec un calcul de déficit auditif différent de celui qui a été effectué par le médecin-conseil).”
Le docteur [G] indique toutefois dans la discussion médico-légale les raisons pour lesquelles il estime que le taux a été mal évalué par la caisse, notamment en raison de la capacité restante de l’assuré déjà victime de plusieurs accidents ayant entrainé des séquelles au niveau de l’audition.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé et devant garantir à l'employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par M. [Z] [D] dans les suites de son accident du 24 août 2022.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
La provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, sur le taux d’incapacité permanente partielle, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne à cet effet :
Docteur [R] [V],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] [D] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, notamment les audiométries, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de M. [Z] [D], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les séquelles dont M. [Z] [D] a souffert en lien avec l’accident du 24 août 2022,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 53 % retenu par la caisse présenté par M. [Z] [D] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident du 24 août 2022 et en expliquer les motifs, notamment au regard des séquelles retenues au titre des accidents antérieurs,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, peut influer sur l’incapacité de M. [Z] [D],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige;
Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 10 septembre 2024 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société [8] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juin 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 3 octobre 2024 à 9 heures, au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet