Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., veuve non remariée de M. Joseph B..., demeurant à Crémenec en Priziac (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Berthe Y..., veuve de M. Maurice A..., demeurant ... (Essonne),
2°/ de Mme Michèle A..., demeurant ... (Essonne),
3°/ de M. Pierre A..., demeurant à Feigere à Péron (Ain),
4°/ de M. Roger A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°/ de Mme Denise Z..., épouse A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°/ de Mme Anne-Marie A..., demeurant ... (20ème),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Henry Hubert, avocat de Mme veuve B..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour annuler la vente, la cour d'appel n'a pas retenu, parmi les manoeuvres dolosives, l'insuffisance du prix tel qu'indiqué dans l'acte notarié mais le caractère anormal de la partie convertie en obligation d'entretien (les 8/10ème), eu égard à l'âge de la venderesse qui avait près de 85 ans ; qu'elle ne s'est pas non plus fondée sur l'insanité d'esprit de celle-ci ; que, dès lors, elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur ces deux points et qui, pour le surplus, ne contenaient qu'un simple détail d'argumentation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve B..., envers le Trésor public à une amende civile de huit mille francs, et envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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