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Tribunal Administratif de Mayotte, 27 mai 2024. 2400905

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2400905

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. C A B transmet au tribunal divers documents, dont une " lettre de motivation ", concernant sa situation à Mayotte et sa volonté d'obtenir un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par sa " lettre de motivation " et les documents joints à celle-ci, M. A B expose les circonstances qui, selon lui, justifieraient une régularisation de sa situation et déclare solliciter le tribunal " pour l'obtention d'un titre de séjour ". Cependant, il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de contestation d'une décision prise par l'autorité administrative, de prendre position lui-même sur le droit au séjour d'un étranger. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la requête au regard des règles définies par les dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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