Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3172
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 22/03342 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMRH
Nature affaire :
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Affaire :
[N] [P], [L] [S], S.A.S. BOCK'N CROCK DE LUZ
C/
[K] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (17)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. BOCK'N CROCK DE LUZ SAS
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 812 119 915, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [K] [X]
entrepreneur individuel exploitant une école de surf sous la dénomination BENB SURF SCHOOL, immatriculé sous le n°480996081
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (59)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TJ DE BAYONNE
Exposé du litige :
Par actes sous-seing privés régularisés en 2019, 2020 et 2021, [F] [J] a consenti à [K] [X] trois baux saisonniers, pour les périodes du 15 juin au 15 septembre de chacune des années considérées portant sur des locaux, en nature de cabanon en bois sur une parcelle, situés [Adresse 10], à [Localité 14], à usage d'école de surf et sports de glisse, moyennant un loyer de 3.000 euros pour la saison.
Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, et à compter du 1er mars 2022, [F] [J] a consenti à la SAS Bock'n crock de Luz, représentée par [N] [P] et [L] [S], un bail commercial d'une durée de 9 ans portant sur les mêmes locaux que ceux objets des baux consentis à Monsieur [X].
Préalablement à la prise de possession des lieux, les exploitants de la nouvelle locataire ont convoqué [K] [X] pour procéder à l'inventaire du matériel qui s'y trouvait encore entreposé.
Par constats d'huissier du 18 mars 2022, la présence du matériel d'exploitation appartenant à [K] [X] dans les locaux a été relevée, ce dernier entendant se maintenir dans les lieux en vertu d'une occupation ancienne et continue.
Le 21 mars 2022, le bailleur a mis en demeure Monsieur [X] de libérer les lieux et, le 10 mai 2022, à la requête de la société Bock'n crock de Luz, il était constaté que les lieux litigieux étaient libres de toute occupation, portes ouvertes, serrures et verrous déposés.
Le 11 mai 2022, la société Bock'n crock de Luz a fait constater sa prise de possession des lieux.
Toutefois, suivant exploit du 20 mai 2022, [K] [X] a fait assigner la société Bock'n crock de Luz, [N] [P] et [L] [S] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne afin de voir, à titre principal, ordonner l'expulsion de la nouvelle locataire.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, a :
- ordonné l'expulsion de la société Bock'n crock de Luz, messieurs [S] et [P] des lieux loués ;
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné in solidum la société Bock'n crock de Luz, messieurs [S] et [P] à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société Bock'n crock de Luz, messieurs [S] et [P] aux dépens, non compris le coût des constats d'huissier.
Cette ordonnance leur ayant été signifiée le 21 juin 2022, par déclaration du 23 juin 2022, la société Bock'n crock de Luz et messieurs [S] et [P] en ont relevé appel.
Un commandement de quitter les lieux se fondant sur les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 2022 leur a cependant été signifié le 29 juin 2022.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2022, la SAS Bock'n crock de Luz, [L] [S] et [N] [P] ont assigné [K] [X] devant le juge de l'exécution de Bayonne aux fins de l'entendre déclarer abusif le commandement de quitter les lieux, dire qu'il ne saurait produire d'effet et en tout état de cause en suspendre les effets et débouter [K] [X] de ses demandes.
Un procès-verbal d'expulsion ayant été dressé le 4 août 2022, les demandeurs ont actualisé leurs demandes par conclusions en date du 20 octobre 2022 et demandé au juge de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de [K] [X] en liquidation de l'astreinte dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Pau statuant en appel de l'ordonnance du 14 juin 2022, de le débouter de ses demandes et de constater que la demande de suspension du commandement de quitter les lieux est devenue sans objet. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la réduction du montant de l'astreinte à un euro.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- liquidé à 22.000 euros l'astreinte provisoire ;
- condamné in solidum la SAS Bock'n crock de Luz, [L] [S] et [N] [P] à payer à [K] [X] la somme de 22.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné in solidum la SAS Bock'n crock de Luz, [L] [S] et [N] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 14 décembre 2022, la SAS Bock' n Crock de Luz, [L] [S] et [N] [P] ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
**
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023, la SAS Bock'n crock de Luz, Monsieur [L] [S] et Monsieur [N] [P] demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ;
A titre principal,
- surseoir à statuer sur la liquidation de l'astreinte dans l'attente du jugement de la 1ère Chambre du Tribunal judiciaire de Bayonne dans le cadre de l'instance pendante sous le n°22/00616 ;
- débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue en date du 14 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne sera liquidée à la somme de 1 € symbolique ;
En tout état de cause,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais engagés pour assurer sa défense.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, [K] [X] demande à la cour de :
- débouter les appelants,
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les appelants aux dépens de l'instance.
MOTIFS :
- sur la demande en sursis à statuer :
Les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Bayonne à intervenir dans l'instance qui oppose [K] [X] à [F] [J], le premier revendiquant le bénéfice d'un bail commercial pour les lieux en litige (RG 22/00616) alors que le second l'a assigné en expulsion.
En droit,
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Néanmoins aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l'espèce, [K] [X] a fait délivrer aux appelants un commandement de quitter les lieux objet du litige en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bayonne du 14 juin 2022.
Or, il n'appartient pas au juge de l'exécution de suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement à l'action, le créancier d'une obligation pouvant poursuivre l'exécution forcée d'une décision même rendue en référé et non définitive à ses risques et périls.
La demande en sursis à statuer sera donc rejetée ceci d'autant que, par arrêt du 2 mars 2023, la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'astreinte provisoire.
- Sur la demande en liquidation de l'astreinte :
Les appelants reprochent au premier juge de n'avoir pas pris en compte la lourde perte financière que leur cause leur expulsion compte tenu de l'importance des investissements matériels et humains qu'ils ont réalisés dans la perspective de l'exploitation des lieux objets du litige.
A hauteur d'appel, ils soulignent que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 mars 2023 a ramené le montant de l'astreinte provisoire assortissant la mesure d'expulsion prononcée à leur encontre à la somme de 200 euros par jour de retard.
Ils demandent dès lors à la cour, prenant en considération ces éléments, mais également le fait qu'ils n'ont pu bénéficier du bail commercial qu'ils ont signé avec le propriétaire des lieux, [F] [J], de réviser le montant de l'astreinte pour la ramener à la somme de 1 euro symbolique.
Ils ne contestent pas que l'astreinte a couru sur la période de 44 jours retenue par le juge de l'exécution.
L'intimé rappelle qu'il bénéficie d'une décision de justice sur le fondement de laquelle il a agi, laquelle prévoyait l'expulsion des appelants des lieux loués sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, montant ramené à la somme de 200 euros par jour de retard par arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 mars 2023.
En droit,
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, les appelants ne démontrent pas qu'ils ont été confrontés à un obstacle ou une cause étrangère s'opposant à ce que la société quitte les lieux comme ils y ont été condamnés par ordonnance du 14 juin 2022 et ne justifient d'ailleurs d'aucune démarche volontaire en ce sens.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire, son montant devant cependant être ramené à la somme de 8.800 euros eu égard aux termes de l'arrêt du 2 mars 2023 (44 jours x 200 euros).
En conséquence, la SAS Bock'n crock de Luz, [L] [S] et [N] [P] seront condamnés, in solidum, à payer à [K] [X] la somme de 8.800 euros.
- Sur les demandes accessoires :
Les appelants, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel.
Compte tenu de la nature du litige et du positionnement des parties et en équité, ils seront au surplus condamnés à payer à [K] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande en partage des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant auquel l'astreinte est liquidée
et statuant de ce chef,
Liquide à la somme de 8.800 euros l'astreinte provisoire ;
Condamne in solidum la SAS Bock'n crock de Luz, [L] [S] et [N] [P] à payer à [K] [X] la somme de 8.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum la SAS Bock'n crock de Luz, [L] [S] et [N] [P] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la SAS Bock'n crock de Luz, [L] [S] et [N] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Bock'n crock de Luz, [L] [S] et [N] [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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