Texte intégral
N° RG 22/03284 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGD6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emmanuel WALLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] a été engagé par Mme [L] [H] en qualité de collaborateur statut cadre par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2019.
Invoquant divers manquements de l'employeur, M. [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevables les notes en délibéré reçues des deux parties entre les 18 juillet 2022 et 3 août 2022,
- dit que la clause de forfait jours est inopposable à M. [O] [C],
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [C] aux torts de Mme [L] [H] compte tenu du harcèlement moral subi par M. [O] [C],
- jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné Mme [L] [H] à verser à M. [O] [C] les sommes suivantes :
19.064,24 euros à titre de paiement des heures supplémentaires,
1.906,42 euros au titre des congés payés y afférents,
1.919,00 euros au titre des repos compensateurs,
20.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1.000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
20.472,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
10.236,45 euros d'indemnité de préavis,
1.023,64 euros de congés payés sur préavis,
2.559,11 euros d'indemnité de licenciement,
- dit qu'il n'y a pas travail dissimulé ;
- ordonné à Mme [L] [H] de remettre à M. [O] [C] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents à compter de 30 jours après la date de mise à disposition du présent jugement pour une durée limitée à 3 mois, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- dit que les sommes de nature salariale et les dommages et intérêts dus par Mme [L] [H] porteront intérêts au taux légal à partir de 30 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, avec capitalisation par année entière,
- fixé à hauteur de 3.412,15 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O] [C]
- débouté M. [O] [C] du surplus de ses demandes,
- rejeté la pièce [C] Numéro 102 (échange de sms entre M. [O] [C] et Mme [I] [X]),
- rejeté la demande d'expertise formulée par le conseil de Mme [L] [H],
- débouté Mme [L] [H] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [L] [H] à verser à M. [O] [C] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] [H] a interjeté appel le 10 octobre 2022.
Par conclusions responsives et récapitulatives d'incident et signifiées le 27 juin 2023, M. [O] [C] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
y ajoutant,
- juger irrecevable la demande de Mme [L] [H] présentée pour la première fois en cause d'appel tendant à le voir condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros « au titre de la violation de son contrat de travail »
- débouter Mme [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 3 juillet 2023, Mme [L] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- in limine litis, se déclarer incompétent au profit de la formation collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen,
- si le conseiller de la mise en état se déclarait compétent pour statuer sur l'incident aux fins d'irrecevabilité pour demande nouvelle, la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
en conséquence,
- déclarer recevable sa demande de condamnation de M. [O] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son contrat de travail,
- débouter M. [O] [C] de son incident,
- condamner M. [O] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au profit de la Selarl Lexavoué Normandie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état
Alors que le demandeur à l'incident a saisi la cour et non le conseiller de la mise en état d'un incident, c'est de manière erronée que la procédure a été dirigée vers le magistrat chargé de la mise en état, qui, comme soulevé in limine litis par Mme [L] [H], n'est pas compétent pour statuer sur l'incident en cause.
Aussi, en accord avec les parties, et alors que l'audience du 4 juillet 2023 était aussi une audience de la formation collégiale de la chambre sociale, sous la forme d'une audience rapporteur, la procédure a été renvoyée devant cette formation le même jour afin qu'il soit statué sur le bien fondé de l'incident.
II - Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel
M. [O] [C] sollicite que la demande de Mme [L] [H] en cause d'appel visant à ce qu'il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son contrat de travail soit déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel, étant sans lien avec ses prétentions présentées en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins.
Mme [L] [H] s'oppose au moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande de condamnation de dommages et intérêts en appel dès lors que tout au long de la première instance, elle a reproché au salarié sa déloyauté dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que cette demande d'indemnisation s'inscrit dans les mêmes fins que la demande en première instance de reconnaissance de la violation par le salarié de son obligation de loyauté.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il résulte de l'examen de la procédure de première instance statuant sur l'inopposabilité de la convention de forfait jour, l'existence d'un harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail que Mme [L] [H] avait sollicité le débouté de M. [O] [C] pour l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, le rejet d'une pièce communiquée par le salarié et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Si pour s'opposer à ses prétentions, elle invoquait la déloyauté de son collaborateur, en revanche, Mme [L] [H] n'en tirait aucune conséquence pour solliciter une quelconque condamnation du salarié, de sorte qu'en le faisant en appel, cette demande s'analyse comme nouvelle comme n'étant pas destinée à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ni tendant aux mêmes fins qu'une demande présentée en première instance, dès lors que la juridiction de première instance n'était saisie d'aucune demande d'indemnisation de la part de l'employeur, et n'en constituant pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En conséquence, cette demande nouvelle en appel est irrecevable.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, Mme [L] [H] est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'incident, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [O] [C] la somme de 750 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'incident ;
Vu le renvoi de l'examen de l'incident à l'audience de la chambre sociale du même jour statuant en rapporteur ;
Déclare la demande nouvelle en appel irrecevable ;
Condamne Mme [L] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne Mme [L] [H] à payer à M. [O] [C] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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