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Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-13.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.354

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Noël X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Madame Liliane X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé par motifs propres et adoptés que M. X... avait refusé de recevoir sa femme au domicile conjugal et qu'il ne pouvait justifier cette attitude par l'existence d'une liaison de son épouse, qui n'a été établie que plusieurs mois après, retient que ce fait constitue une violation grave et renouvelée par M. X... des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en l'absence de demande reconventionnelle, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la gravité des griefs allégués contre le mari que l'existence de faits de nature à excuser le comportement de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-27 | Jurisprudence Berlioz