Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 23/04263 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGF5
N° de minute : 383/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier ;
En présence de Aurélie KLEIN, greffière stagiaire
Dans l'affaire concernant :
M. [K] [C]
né le 28 Avril 2004 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 09 novembre 2023 par M LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [K] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2023 par M LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [K] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h55 ;
VU la requête de M LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 09 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [C] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 11 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Décembre 2023 à 09h15 ;
VU la proposition de M LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 13 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 12 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent THALINGER, avocat choisi, à [W] [M], interprète en langue arabe assermenté, interprète ayant prêté serment, à M LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Vu l'avis d'audience délivré le 13 décembre 2023 à Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office ;
Après avoir entendu M. [K] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [M], interprète en langue arabe assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel de COLMAR, Maître Charline LHOTE avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DE LA COTE D'OR
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 11 décembre 2023, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Côte d'Or, une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [C].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a considéré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la non délivrance des documents de voyage, le consulat de Tunisie ayant pourtant été régulièrement relancé; que la question des diligences opérées envers les autorités tunisiennes avait été définitivement tranchée par la cour d'appel de Colmar dans son ordonnance du 14 novembre 2023 et se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée; que le moyen tiré du fait que le consulat de [Localité 2], plutôt que celui de [Localité 3], avait été saisi, était inopérant; que les diligences accomplies par l'administration étaient donc suffisantes.
A l'appui de son appel , Monsieur [K] [C] qui sollicite et l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a rappelé que l'administration devait, en temps utile, accomplir les diligences permettant de limiter la durée de la rétention administrative au strict nécessaire . Il a fait valoir qu'en application de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, la préfecture devait transmettre au consulat de Tunisie le relevé de ses empreintes digitales, pièce indispensable à la demande de laissez-passer consulaire ; que si la Cour d'appel, lors de la première prolongation, avait considéré que l'envoi de la CNI, de la
photographie, de la mesure d'éloignement était suffisant, la préfecture ne justifiait de l'envoi du relevé d'empreintes digitales que 19 jours après la demande de laissez-passer consulaire et n'avait donc pas accompli, en temps utile, les diligences lui incombant; que de même, elle n'avait transmis son acte de naissance que le 8 décembre 2023. Il a également repris le moyen tiré de la saisine du consulat de [Localité 2] plutôt que de celui de [Localité 3].
A l'audience, assisté de son conseil , il a indiqué être prêt à quitter la France et vouloir être libéré pour Noël.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a précisé que l'administration disposait du relevé des empreintes dès le début de la procédure et pouvait donc les transmettre en temps utile.
Sur le moyen soulevé d'office du fait que la transmission du relevé n'est pas prévue par le paragraphe 2 de l'annexe II du protocole invoqué lorsque l'étranger dispose d'une carte nationale d'identité, le conseil de l'appelant a indiqué n'avoir aucune observation.
Le préfet de la Côte d'Or , représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a soutenu que le protocole de réadmission du 28 avril 2008 n'était plus appliqué, de fait par la Tunisie et que la procédure habituelle consistait donc à saisir les autorités consulaires.
Il a observé que la régularité de la saisine du consulat avait déjà été confirmée au stade de la première prolongation.
Il a ajouté que les relevés d'empreintes étaient communiqués à la demande des autorités consulaires et que l'instruction du dossier était en cours.
S'agissant de la saisine du consulat de [Localité 2], il a observé que c'est le lieu de la préfecture ayant arrêté la décision d'éloignement qui détermine le consulat compétent.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [K] [C] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 décembre 2023 à 9h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile, quandun délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuisl'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en casd'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, oulorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci deson identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens detransport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'agissant de la transmission par l'administration du relevé d'empreintes digitales de Monsieur [K] [C], il est exact comme l'indique le premier juge, que la cour d'appel, dans son arrêt du 14 novembre 2023, a statué sur le moyen tiré de l'absence de transmission de ce relevé, corrélativement à la demande de laissez-passer consulaire , en considérant que les diligences accomplies par l'administration au stade de la demande de première prolongation de la rétention administrative étaient suffisantes.
Toutefois la question posée ce jour à la cour , par le conseil du requérant, n'est plus celle de l'absence de transmission de ce relevé, corrélativement à la demande de laissez-passer consulaire, mais celle du fait qu'en transmettant ce relevé 19 jours après la demande de laissez-passer consulaire , l'administration n'a pas accompli les diligences lui incombant dans un délai de nature à limiter la rétention administrative de l'étranger au temps strictement nécessaire.
La question juridique étant différente il y a lieu de considérer, par conséquent, qu'elle ne se heurte pas au principe de la chose jugée et qu'il peut donc être statué.
A supposer que la Tunisie n'applique plus le protocole franco-tunisien du 28 avril 2008, il ressort de la lecture de l'annexe II de celui-ci que l'obligation d'envoi de l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires n'est prévu que dans l'hypothèse n°3 visée au protocole, celle du ressortissant tunisien qui ne dispose pas de documents d'identité mais qui, soit dispose d'un acte de naissance ou autre document , soit a fait des déclarations à l'autorité requérante,.
Or le cas de Monsieur [K] [C] relève de l'hypothèse n°2, celle du ressortissant tunisien qui dispose d'un autre document d'identité notamment une carte nationale d'identité ou un passeport périmé, le laissez-passer consulaire étant alors délivré dans un délai de quatre jours sans qu'il soit prévu l'envoi d'autre document.
En effet il ressort des pièces produites par l'administration que Monsieur [K] [C] dispose d'une carte nationale d'identité, laquelle a été transmise à l'autorité consulaire, de sorte qu'il n'est pas concerné par l'obligation de transmission du relevé des empreintes décadactylaires et que le retard pris dans cet envoi est donc un moyen inopérant pour apprécier les diligences de l'administration.
Le même raisonnement s'applique à la transmission de l'acte de naissance, ce document n'étant pas exigé au paragraphe 2° de l'annexe II du protocole précité.
S'agissant plus précisèment de l'intimé , la transmission de son relevé des empreintes décadactylaires s'inscrit dans le cadre des paragraphes 4 et 5 du protocole susvisé, c'est à dire le cas où un doute existe et requiert donc d'autres vérifications .
Dans ce cas les diligences de l'administration s'apprécient au regard de la date des demandes complémentaires formulées par l'autorité consulaire.
En l'espèce, à hauteur de cour, l'administration a justifié par des copies de mails ainsi que du bordereau de lettre recommandée , que le relevé des empreintes décadactylaires a été transmis au consulat de Tunisie à [Localité 2] le 28 novembre 2023, suite à la demande du consulat en date du 22 novembre.
Au visa de ces observations les moyens seront écartés et il ne ressort donc pas des éléments du dossier que l'administration n'a pas executé les diligences lui incombant dans un délai de nature à limiter la rétention administrative de l'étranger au temps strictement nécessaire.
S'agissant du moyen tiré du fait que le consulat de [Localité 2], plutôt que celui de [Localité 3], a été saisi de la demande de laissez-passer consulaire , la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur ce moyen de fond soulevé devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
Par conséquent aucun des moyens soulevés par l'appelant n'étant considéré fondé par la cour, et les autres conditions légales de la deuxième prolongation de rétention administrative étaient au demeurant remplies il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [K] [C] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 décembre 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [K] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Décembre 2023 à 16h00 , en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [K] [C]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DE LA COTE D'OR
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Décembre 2023 à 16h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [K] [C]
né le 28 Avril 2004 à [Localité 4]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me Béril Morel
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [C]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. M LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé