Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, (CNAVTS), dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'une décision rendue le 21 décembre 1989 par la commission nationale technique, au profit de M. Barend Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CNAVTS, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon ce texte, la majoration de la pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne n'est due qu'à l'invalide qui est dans l'impossibilité d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; Attendu que pour attribuer à M. Z... une telle majoration, la décision attaquée a énoncé que son état exigeait une surveillance constante en sorte qu'il remplissait les conditions médicales requises pour en bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'invalide n'était pas dans l'impossibilité d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie courante, la Commission nationale technique n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 décembre 1989, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision, pour être fait droit, les
renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ; Condamne M. Z..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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