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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-60.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.038

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le Syndicat national des journalistes, section régionale Côte d'Azur-Corse, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de son secrétaire général ; 2 / M. Charles X..., en sa qualité de salarié de "Nice-matin", domicilié "Le Figournas" à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la société anonyme à participation ouvrière "Nice-matin", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son représentant légal, défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Chambre syndicale typographique niçoise - CGT, sise à ... (Alpes-Maritimes), 2 / du Syndicat national des employés de la presse et du livre (SNEPL) - CGT, section "Nice-matin", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 3 / du Syndicat national des journalistes CGT, section "Nice-matin", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 4 / du syndicat Force ouvrière du livre, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 5 / du Syndicat des employés de presse Force ouvrière, section "Nice-matin", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 6 / du Syndicat général des journalistes Force ouvrière, section "Nice-matin", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 7 / du Syndicat des jounalistes CGC, section "Nice-matin", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 8 / du Syndicat du personnel d'encadrement de la presse CFE-CGC, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice-matin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, par requête du 16 décembre 1993, le Syndicat national des journalistes (SNJ) a saisi le tribunal d'instance, afin de voir décider que, pour l'élection des délégués du personnel de la société Nice-matin ayant eu lieu le 9 décembre 1993, l'ouverture, début janvier 1994, de la boîte postale destinée aux votes par correspondance et la destruction des votes forclos se feraient en présence de représentants de chaque syndicat ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable comme tardive, le jugement attaqué a retenu qu'elle portait sur des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'était intervenu et qu'elle ne mettait pas en cause la régularité des votes ; qu'en conséquence, elle aurait dû être introduite avant les élections ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours concernait la régularité de l'élection et avait été formé avant l'expiration du délai de quinze jours suivant celle-ci, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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