Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/08156
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08156
Date de décision :
25 juin 2025
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N° RG 22/08156 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU47
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 18 octobre 2022
RG : 2020j1363
S.A.S. [B]
C/
Société ASTEREN
S.A.R.L. MAUD DERMO ESTHETIC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2025
APPELANTE :
La société [B], société par actions simplifiée à associé unique au capital de 75.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°812 769 032, dont le siège Social est [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ASTEREN prise en la personne de Maître [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAUD DERMO ESTHETIC [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Violaine REYMOND de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2117
Ayant pour avocat plaidant Me Karine ROZENBLUM
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société [B] est une société spécialisée dans l'aménagement intérieur pour les professionnels.
La société Maud Maquillage Permanent [Localité 5] devenue Maud Dermo Esthetic [Localité 5] s'est rapprochée de la société [B] pour procéder à des travaux dans ses locaux [Adresse 2].
Deux devis ont été signés :
un devis du 22 octobre 2018 d'un montant de 249.948,62 € HT, soit 299.938,34 € TTC ;
un devis de travaux complémentaires du 15 décembre 2018 d'un montant de 149.715,90 € HT, soit 179.659,08 € TTC.
Le calendrier de paiement des travaux était :
Acompte de 20 % à la commande par virement ;
70 % sur situation des travaux par virement ;
5 % à la réception des travaux par virement ;
5 % à la levée des réserves par virement.
Les travaux ont été réceptionnés avec 33 réserves le 6 mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2019, le conseil de la société [B] a mis en demeure la société Maud Maquillage Permanent [Localité 5] de payer la somme de 306 651,63 € TTC au titre des factures n°18 325 du 22 décembre 2018, n°18 336 du 31 décembre 2018, n°19 011du 31 janvier 2019, n°19 012 du 31 janvier 2019 et n°19 043 du 28 février 2019, déduction faite de 5 % du montant total, exigible à la levée des réserves.
Par acte du 3 mai 2019, la société [B] a assigné la société Maud Maquillage Permanent [Localité 5] en référé provision.
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2019, le président du tribunal de commerce a condamné la société Maud Maquillage Permanent Lyon au paiement en deniers et quittance (compte tenu du règlement de la somme de 155 000 € intervenue en cours d'instance), de la somme provisionnelle de 306 651,63 € outre de celle 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par lettre recommandée du 27 février 2020, la société [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] de payer la somme de 24 821,98 € TTC, correspondant à 5 % du montant total des factures, exigibles dès lors que l'ensemble des réserves étaient levées.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon saisi par la société [B] d'une demande de provision de 24'821,98 € au titre de la retenue de garantie outre intérêts de retard s'est déclaré incompétent.
Par acte du 19 novembre 2020, la société [B] a assigné la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] au fond pour obtenir au principal sa condamnation au paiement de la somme de 24.821,98 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, date de mise en demeure, somme correspondant à 5 % du montant total des factures émises et exigibles à la levée des réserves et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] a conclu au débouté et a sollicité à titre reconventionnel la somme de 16.007,17 € TTC due en raison d'un « trop versé » ainsi que la somme de 20.000 € en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral qu'elle aurait subi.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
Jugé que la société [B] a surfacturé les travaux de restauration commandés par la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] à hauteur de 16.842,28 € TTC par rapport aux devis acceptés par cette dernière.
Jugé que la société [B] n'a pas exécuté les travaux de reprises dus au titre de la garantie de parfait achèvement.
Jugé en conséquence que les réserves ne sont pas levées.
Condamné la société [B] à payer à la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] la somme de 16.007,17 € TTC au titre de remboursement trop versé dans l'attente de la levée des réserves.
Débouté la société [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5].
Rejeté les demandes de la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] au titre d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral.
Rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions des parties.
Condamné la société [B] à payer à la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société [B] aux entiers dépens de l'instance.
La société Maud Dermo Esthetic Lyon a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28 septembre 2022, publié au BODACC le 14 octobre 2022.
La société CBF et Associés, représentée par Maître [X] [C] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Selafa MJA, en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 28 novembre 2022, la société [B] a déclaré une créance de 24.821,98 € TTC.
Par déclarations d'appel enregistrées les 7 décembre 2022 (RG N°22/08156) et 8 décembre (RG N°22/08178) la société [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a joint les appels, la procédure étant enregistrée sous le seul numéro RG N°22/08156.
La société Maud Dermo Esthetic Lyon a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 avril 2023.
La Selarl Asteren vient aux droits de la Selarl Selafa.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 août 2023, la SAS [B] demande à la cour :
Sur l'appel principal,
Réformer le Jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
Jugé que la société [B] a surfacturé les travaux de restauration commandés par la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] à hauteur de 16.842,28 € TTC par rapport.
Jugé que la société [B] n'a pas exécuté les travaux de reprises dus au titre de la garantie de parfait achèvement.
Jugé en conséquence que les réserves ne sont pas levées.
Condamné la société [B] à payer à la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] la somme de 16.007,17 € TTC au titre de remboursement trop versé dans l'attente de la levée des réserves.
Débouté la société [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5].
Rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions des parties.
Condamné la société [B] à payer à la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société [B] aux entiers dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau :
Constater que le montant du marché est de 496 430,70 € TTC ;
Constater que les réserves ont été levées par la société [B] ;
Par conséquent,
Fixer au passif de la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] la somme de 24.821,98 € TTC au titre du solde des travaux ;
Débouter les sociétés Maud Dermo Esthetic [Localité 5] et SELAFA MJA de toutes demandes contraires ;
Condamner les sociétés Maud Dermo Esthetic [Localité 5] et SELAFA MJA à verser à la société [B] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi ;
Sur l'appel incident,
Confirmer le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] au titre d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Maud Dermo Esthetic [Localité 5] et SELAFA MJA à verser à la société [B] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [B] fait valoir que :
L'ensemble des travaux facturés à la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] ont été commandés, installés, et acceptés par elle.
Les devis ont été signés et les factures n'ont jamais été contestées, ni sur leur prix, ni sur les travaux effectués.
M. [P] [K], son gérant, s'était engagé à la réception à régler la dernière facture adressée le 28 février 2019. De même, après la mise en demeure du 5 avril 2000 il avait évoqué dans un courriel des délais bancaires indépendants de sa bonne volonté.
C'est la société [B] qui, outre des difficultés de trésorerie causées par ce chantier, a dû subir les versements épars de la société Maud Dermo Esthetic et leur inadéquation avec les factures.
Le tribunal a réduit à tort le montant des soldes dus.
Les réserves ont été levées, ce qui a été constaté contradictoirement par Mme [V] [S], responsable de l'institut Maud de [Localité 5], habilitée à signer le procès verbal de levée des réserves, et M. [Z] [M] de la société [B] le 5 décembre 2019.
Le constat d'huissier réalisé par la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5], plus d'un an après la réception du chantier ne peut remettre en cause la levée des réserves.
La société Maud Dermo Esthetic a persisté, avec mauvaise foi, à contester être redevable de la somme demandée.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 mai 2023, la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] représentée par la société Selafa Asteren en la personne de Maître [I] [G] ès qualité de liquidateur de la société demande à la cour :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Jugé que la société [B] a surfacturé les travaux de restauration commandés par la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] à hauteur de 16.842,28 € TTC par rapport aux devis acceptés ;
' Jugé que la société [B] n'a pas exécuté les travaux de reprise dus au titre de la garantie de parfait achèvement ;
' Jugé que les réserves n'ont pas été levées.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] représentée par Me [I] [G] ès qualité de liquidateur judicaire
Statuant à nouveau :
- Condamner la société [B] à verser à la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] représentée par Me [I] [G] ès qualité de liquidateur judicaire la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance ;
- Condamner la société [B] à verser à la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] représentée par Me [I] [G] ès qualité de liquidateur judicaire la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi.
En toute hypothèse :
- Débouter la société [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société [B] à verser à la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] représentée par Me [I] [G] ès qualité de liquidateur judicaire la somme de 5.000 € HT au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur judiciaire font valoir :
La société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] a réglé la somme totale de 471 617,72 € TTC au titre des travaux d'un montant accepté de 479 597,42 € TTC.
Il était prévu une retenue de 5 % au titre de la levée totale des réserves soit une retenue maximale 23 979,87 € TTC.
La société [B] réclamait 496 439,70 € selon le cumul de ses 6 factures.
Il existe une confusion entre les sommes facturées et l'affectation des paiements. A l'exception du premier versement rattachable à la première facture et du deuxième versement rattachable à la deuxième ou la troisième facture, aucun des versements n'était affecté à une facture précise.
La facture du 28 février 2019 comportait une surfacturation pour des fournitures ni commandées, ni acceptées pour un total de 12.388,23 € H.T, soit 14.865,87 € TTC,
Les prestations dont le prix restait « à définir » sur le devis auraient dû être soumises à une validation préalable du client avant la commande définitive par le prestataire.
Qu'ils n'aient pas été faits ou mal faits, au total, les travaux de reprise n'ont pas été valablement effectués par la société [B] et la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] n'a pas levé les réserves. Le document produit par l'appelante a été cosigné par Mme [V] [S] qui ne disposait d'aucun pouvoir pour lever les réserves.
Au contraire, le 10 décembre 2019, l'intimée a indiqué que le chantier n'était pas terminé et qu'il restait des opérations supplémentaires à mener. De plus, M. [K] avait souligné souhaiter être personnellement présent « sur place afin de régulariser le PV de réception »
Le procès-verbal de constat dressé le 4 août 2020 montre l'ampleur des désordres et le fait que sur les postes, objet des réserves, les travaux de reprise n'ont pas été valablement effectués.
Il n'existe qu'un différentiel de 7.979,70 € (et non de 24.821,98 €) entre les sommes versées par la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] à la société [B] et les sommes dues au titre des deux devis signés par la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5].
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les "demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur le montant du marché :
La cour relève que les deux devis convenus entre les parties indiquaient pour le premier un prix 299 938,34 € TTC et le second un prix 179.659,08 € TTC soit un total de 479 597,42 € TTC.
Or la société appelante soutient avoir réalisé des travaux pour un montant total de 496 430,70 € TTC qu'elle a facturés à la société intimée, travaux qu'elle dit commandés installés acceptés.
Elle invoque donc des travaux supplémentaires non prévus aux devis.
Il lui appartient de prouver que ces travaux ont été commandés et acceptés par sa cliente.
Elle ne démontre pas de cet accord, produisant uniquement un courriel adressé par M. [K] à la réception de la dernière facture du 28 février 2019 s'engageant à payer les sommes dues.
La cour relève que cette facture d'un montant de 61'461,23 €, septième facture adressée par [B] se réfèrait aux deux devis acceptés avant de lister des prestations pour un total HT de 413 699,75 € avant de déduire les six factures précédentes.
La non contestation de cette facture n'établit pas l'acceptation de travaux supplémentaires et de leur prix par rapport aux deux devis.
En conséquence, il n'est démontré que d'un marché au prix total de 479 597,42 € TTC.
La cour confirme le jugement attaqué ayant retenu que la société [B] avait ainsi facturé un surcoût non justifié de 16 842,28 € TTC.
Sur la levée des réserves :
Selon procès-verbal du 6 mars 2009, M. [K] a pour la société cliente réceptionné les travaux avec 33 réserves.
La société [B] soutient avoir procédé à la levée des réserves et se prévaut d'un constat contradictoire de la levée des réserves signé par Mme [V] [S] responsable de l'institut Maud de [Localité 5] et M. [Z] [M] de la société [B] le 5 décembre 2019. Elle fait valoir que Mme [S] était habilitée à signer ce procès-verbal et invoque la théorie du mandat apparent.
L'intimée conteste cette levée des réserves alors que M. [K] avait fait savoir vouloir être présent pour la réception.
La cour observe que le 10 décembre 2019, [B] a adressé par courriel à M. [K] le procès-verbal de réception concernant la levée de l'ensemble des réserves de la boutique de [Localité 5] demandant le règlement du solde. Le même jour, M. [K] répondait devoir se rendre sur [Localité 5], qu'il était 'utile de se voir sur place pour régulariser le procès-verbal de réception. Il précisait : 'je crois savoir qu'il reste de menues opérations à mener ; j'ai fait le point avec [V] qui a dû relayer l'information à [Z]. Je compte sur vous pour terminer avant notre prochain rendez-vous (...)'
La cour considère alors que l'intimée conteste la levée des réserves, que comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, l'appelante ne démontre pas de la convocation du maître d'ouvrage pour la levée des réserves. La seule apposition sur le procès-verbal de réception de la date en face de chaque réserve et la signature de la responsable du magasin n'établit pas la preuve de la levée contradictoire des réserves.
En conséquence la cour confirme le jugement attaqué qui a débouté la société [B] de sa demande de paiement de la somme de 24 821,98 € TTC au titre de la retenue de garantie.
Sur les comptes entre les parties :
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
Sur les demandes reconventionnelles de la Maud Dermo Esthetic [Localité 5] représentée par son mandataire liquidateur :
Il est invoqué au profit de la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] un préjudice de jouissance.
L'appelante produit un procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser par huissier de justice le 4 août 2020 notant la présence d'affaires d'[B] dans le garage de sa cliente, une fuite dans la deuxième cabine côté gauche couloir, l'impossibilité de fermer totalement la porte des toilettes du haut, l'absence de traitement à l'étage du mur du local technique, et l'absence de traitement de passage de gaines en pénétration de façade.
L'imputabilité de la fuite et du problème de fermeture de poste aux travaux de la société [B] n'est pas démontrée par ce constat intervenu de nombreux mois après les travaux et sans saisine de la société. Il n'est pas démontré de la réalité d'un trouble de jouissance au titre des autres désordres invoqués.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts.
Il est ensuite sollicité la somme de 10'000 € au titre de la violation du devoir de bonne foi au visa de l'article 1104 du Code civil.
L'intimée invoque à ce titre la surfacturation pour des fournitures non commandées ni acceptées, l'affirmation mensongère de réserves levées, le refus de lever les réserves en présence du gérant comme sollicité, outre l'absence de réparation des défauts.
La cour considère qu'il n'est démontré d'aucun préjudice moral de la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5], personne morale. Elle confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires :
La société [B] succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la société [B], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et en équité à payer à la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société [B] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société [B] à payer à la société Maud Dermo Esthetic [Localité 5] représentée par la Selarl Asteren en la personne de [I] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette la demande de la société [B] sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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