Texte intégral
07/06/2023
ARRÊT N°371/2023
N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVTD
EV/IA
Décision déférée du 05 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 19/00846)
Mme [G]
[H] [E]
[J] [R]
C/
S.A.S. AUTOMOBILES DELAHAYE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Madame [H] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000158 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. AUTOMOBILES DELAHAYE SAS AUTOMOBILES DELAHAYE immatriculée au RCS de Toulouse sous le N° 306 300 344 dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 21 mars 2008, Mme [J] [R] a acquis un véhicule Hyundai auprès de la SAS Automobiles Delahaye.
Mme [R] a prêté ce véhicule à sa s'ur, Mme [H] [E] qui l'a fait assurer à son nom.
À compter du mois de juillet 2018, Mme [E] a rencontré des difficultés de conduite et confié le véhicule à SAS Automobiles Delahaye qui a procédé à diverses réparations selon facture du 17 juillet 2018.
Le 12 août 2018, une nouvelle panne entraînait l'établissement d'un devis, le 17 août 2018 de la SAS Bougault Automobiles à hauteur de 4856,18 €.
PROCEDURE
Par acte en date du 26 février 2019, Mme [E] et Mme [R] ont fait assigner la SAS Automobile Delahaye devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1242 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la SAS Automobile Delahaye à verser à Mme [R] différentes sommes. A titre subsidiaire, elles souhaitent obtenir une mesure d'expertise et la condamnation de la SAS Automobile Delahaye à verser à Mme [R] la somme de 3000 € à titre provisionnel.
Une expertise amiable réalisée le 27 février 2020 n'a pas permis aux parties de trouver un accord.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal a':
- dit que la SAS Automobile Delahaye est responsable du dommage de Mme [H] [E] ;
- condamné la SAS Automobile Delahaye à payer à Mme [H] [E] la somme de 8.187,86 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté les demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SAS Automobile Delahaye aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant principales qu'accessoires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mars 2022, Mme [E] et Mme [R] ont interjeté appel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a :
- condamné la SAS Automobile Delahaye à payer à Mme [H] [E] la somme de 8.187,86 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, à titre de dommages-et-intérêts ;
- rejeté les demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant principales qu'accessoires.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] et Mme [R], dans leurs dernières écritures du 14 juin 2022, demandent à la cour de':
- réformer la décision et de ce fait :
- condamner la SAS Automobile Delahaye prise en la personne de son représentant légal à la somme de :
* 798,04 € au titre de toutes les réparations effectuées,
* 23817,60 € au titre du préjudice de jouissance,
* 10.000 € au titre du préjudice moral,
- condamner la SAS Automobile Delahaye à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2022, le Président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 22 juin 2022 par la SAS Automobile Delahaye.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les appelantes contestent les sommes allouées par le premier juge en ce que n'ont pas été prises en compte des factures pour un total de 798,04 € ainsi que la demande au titre d'un préjudice de jouissance pour 23'817,60 € et pour préjudice moral.
La cour rappelle que le premier juge a retenu la responsabilité de la SAS Automobiles Delahaye sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil en ce qu'elle a failli à son obligation de résultat qui n'est pas contesté par les appelantes.
La cour relève que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la SAS Automobiles Delahaye en paiement de sommes à l'encontre de la seule Mme [E].
L'infirmation du jugement est sollicitée s'agissant du paiement de factures :
' du 17 juillet 2018 de 84 € intitulée : « véhicule se coupe en moteur s'éteint. Ratés en seconde de manière systématique. Aucun voyant allumé. Capteur vilebrequin à remplacer.». Ainsi que l'a relevé le premier juge cette facture correspond à la première panne d'une succession jusqu'au 17 août 2018 entraînant des coupures de moteur aléatoire et justifiant l'engagement de la responsabilité de la SAS [R]. En conséquence, il doit être fait droit à la demande de Mme [E] à ce titre,
' du 25 juillet 2018 pour 307,03 € pour la dépose du réservoir/nettoyage crépine du réservoir/nettoyage du réservoir/remplacement filtre à gasoil/complément de carburant/essai. Il ne peut être fait droit à la demande à ce titre s'agissant du filtre gazole qui relève de l'entretien courant et du complément de carburant, en conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [E] à hauteur de 252 €,
' du17 août 2018 pour 198,67 €, cette facture porte sur le remplacement du filtre gasoil qui avait été remplacé trois semaines auparavant et, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que le changement du filtre à carburant était nécessaire, qu'il était en lien avec les manquements de la société et que cette intervention avait un quelconque intérêt alors que le véhicule a été remorqué par la suite.
Mme [E] reproche au premier juge d'avoir retenu la seule somme de 4647,74 € pour le changement des quatre injecteurs au lieu de 4856,18 €. Cependant, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu la totalité de la facture mais seulement celui correspondant au remplacement des quatre injecteurs, à défaut pour Mme [E] de justifier en cause d'appel et malgré l'argumentaire du premier juge que les autres réparations effectuées étaient en lien direct avec les manquements de la venderesse, alors que l'expert amiable a seulement évoqué la nécessité de changer les injecteurs et le capteur de vilebrequin.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de Mme [E] à hauteur de 336 €.
S'agissant du préjudice de jouissance, Mme [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 1000 € par mois à compter du 13 août 2018 jusqu'à la décision, soit un minimum de 24 mois. Elle explique avoir été privée de son véhicule et avoir dû emprunter pour en acheter un autre.
Mme [E] ne justifie d'aucune pièce permettant de modifier les sommes allouées par le premier juge alors qu'elle a été indemnisée sur la base de 33,68 € par jour ce qui apparaît conforme à la location d'un véhicule adapté à sa situation et que le fait qu'elle ait emprunté des sommes à un ami pour acquérir un nouveau véhicule est sans incidence sur le montant de son préjudice financier, à défaut d'autres explications précises sur ce point.
Mme [E] a acheté un nouveau véhicule immatriculé le 6 octobre 2018. C'est donc à bon droit que le premier juge a limité son indemnisation à cette date c'est-à-dire 55 jours. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral l'argumentaire présenté concerne seul Mme [E] qui affirme s'être trouvée dans une situation difficile, devant faire face à de nombreux frais. Cependant, ainsi qu'il résulte de ses conclusions les problèmes avec le véhicule ne l'ont pas empêchée de partir en vacances dans le Puy-de-Dôme et si la panne initiale lui a causé une « grosse frayeur» selon attestation de sa s'ur, cette attestation familiale est insuffisante à caractériser un préjudice susceptible de justifier une indemnisation au titre d'un préjudice moral, son anémie étant sans lien avec l'achat du véhicule et les difficultés qui en sont résultées, aucune pièce médicale ne permettant d'établir la réalité du préjudice moral allégué.
Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Automobiles Delahaye à payer la somme de 8187,86 € et de la condamner à verser la somme de 8523,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré s'agissant de l'article 700 et des dépens et de rejeter la demande au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, chacune des parties gardera la charge des dépens d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Automobiles Delahaye à verser à Mme [H] [E] la somme de 8187,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SAS Automobiles Delahaye à verser à Mme [H] [E] la somme de 8523,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens d'appel par elle engagés qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle pour Mme [H] [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment