Texte intégral
N° RG 23/00481 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXPA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
N° RG 19/09391 du 15 novembre 2022
[S]
C/
[V]
S.A.R.L. BATIFRANCE SERVICES
Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. GRIGNY INDUSTRIE BATIMENT ELECTRICITE (GIBE)
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Novembre 2023
APPELANT :
M. [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMÉS :
M. [T] [V]
né le 27 Novembre 1952 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Demandeur principal à l'incident
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. BATIFRANCE SERVICES 44
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la société BATIFRANCE SERVICES, prise en la prsonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d'Avocats Interbarreaux inscrite aux barreaux de l'AIN et de LYON
1° S.A.R.L. GRIGNY INDUSTRIE BATIMENT ELECTRICITE (GIBE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
2° AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GRIGNY INDUSTRIE BATIMENT ELECTRICITE (GIBE)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Défenderesses à l'incident
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La société L'AUXILIAIRE, société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 324774298 dont le siège social est à [Adresse 15], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié de
droit audit siège, assignée ès-qualités d'assureur de la société QUALICHAPE
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Novembre 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2023, M. [U] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon.
M. [S] a déposé des conclusions le 3 août 2023. Ses conclusions ont notamment demandé de prononcer son désistement d'appel à l'égard de la compagnie d'assurance L'Auxiliaire.
Par conclusions du 13 juin 2023, la compagnie L'Auxiliaire a notamment accepté le désistement et demandé de constater l'extinction de l'instance à son égard.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, les sociétés GIBE et Axa France Iard demandent à la Cour de :
SUR L'APPEL INCIDENT de la société GIBE et d'Axa France IARD ;
STATUANT A NOUVEAU ;
REJETER toute demande dirigée contre la société GIBE et Axa France IARD ;
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la société BatiFrance Services et son assureur, Aviva Assurances, la société Qualichape et son assureur, L'Auxiliaire, et Areas Dommage à relever et garantir la société GIBE et Axa France IARD sur le fondementdes dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
JUGER qu'Axa France IARD est bien fondée à opposer les franchises prévues à la police, à savoir :
800 euros au titre de la responsabilité décennale opposable à l'assurée ;
1.000 euros au titre de la responsabilité civile opposable à Monsieur [V].
CONDAMNER Monsieur [V], la société BatiFrance Services et son assureur, AVIVA Assurances, la société Qualichape et son assureur, L'Auxiliaire, et Areas Dommages à payer à la société GIBE et Axa France IARD 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance 'sic' distraits au profit de la SCP Riva & Associes sur son affirmation de droit.
Par conclusions d'incident déposées le 25 juillet 2023, M. [T] [V], demande :
Vu les articles 542, 909, 954.914 du Code de procédure civile,
déclarer irrecevable l'appel incident formé par les sociétés GIBE et Axa France IARD,
condamner in solidum les sociétés GIBE et Axa France IARD à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés GIBE et Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du Code de procédure civile, dont 'sic' distraction au profit du conseil de M. [V].
Par avis du greffe du 26 juillet 2023, les parties ont été avisées de l'audience d'incident le 15 novembre 2023 à 14 heures.
Par conclusions N°2 avec appel incident déposées le 6 septembre 2023, la société L'Auxiliaire, assignée ès-qualités d'assureur de la société Qualichape demande :
DONNER ACTE à monsieur [S] de son désistement d'appel à l'égard de la société L'Auxiliaire ;
DONNER ACTE à la société L'Auxiliaire de ce qu'elle accepte ce désistement ;
CONSTATER l'extinction de l'instance à l'égard de la société L'Auxiliaire.
Sur l'appel de la société GIBE et de la compagnie Axa et en tout état de cause :
DECLARER les demandes irrecevables en ce qu'elles sont formées contre L'Auxiliaire Vet en ce que la compagnie L'Auxiliaire, assureur de la société Qualichape, n'est pas dans la cause,
REJETER toutes demandes formulées contre la compagnie L'Auxiliaire (en réalité
L'Auxiliaire VIE) comme irrecevables et mal fondées,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie L'Auxiliaire à garantir les condamnations à hauteur de 40 % (...)
Et mettre hors de cause la compagnie L'Auxiliaire,
REJETER l'ensemble des demandes contre la société L'Auxiliaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés Batifrance Services, Aviva Assurances, monsieur [U] [S], Areas Dommages, la société Grigny Industrie Batiment Electricite, et Axa France IARD à relever et garantir la compagnie L'Auxiliaire en cas d'éventuelles condamnations,
CONDAMNER in solidum les sociétés Batifrance Services, Aviva Assurances, monsieur [U] [S], Areas Dommages, la société Grigny Industrie Batiment Electricite, Axa France IARD, et monsieur [V], aux entiers dépens, dont 'sic' distraction au profit de Me Julie Canton, avocat au Barreau de Lyon, outre à verser à la compagnie L'Auxiliaire une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d'incident déposées le 29 septembre 2023, M. [T] [V], demande :
Vu les articles 542, 909, 954, 914 du Code de procédure civile,
Vu les articles 910 et 68 du Code de procédure civile,
déclarer irrecevable l'appel incident formé par les sociétés GIBE et Axa France IARD,
déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société L'Auxiliaire,
condamner in solidum les sociétés GIBE et Axa France IARD et L'Auxiliaireà verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés GIBE et Axa France K et L'Auxiliaire aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit du conseil de M. [V].
Par conclusions d'incident déposées le 29 septembre 2023, la SA Abeille Iard et Santé anciennement Aviva Assurances demande :
Vu les articles 542, 909, 954, 914 du Code de procédure civile,
Vu les articles 910 et 68 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevable l'appel incident formé par les sociétés GIBE et Axa France IARD,
DECLARER irrecevable l'appel incident formé par la société L'Auxiliaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés GIBE, Axa France IARD et L'Auxiliaire à verserà Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés GIBE, Axa France IARD et L'Auxiliaire aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du Code de procédure civile, dont 'sic' distraction au profit du Conseil de Monsieur [V].
Par conclusions N°1 sur incident déposées le 4 octobre 2023, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire demande :
DECLARER IRRECEVABLES l'appel et les demandes de la compagnie Axa et de la société GIBE,
REJETER toutes demandes formulées contre la compagnie L'Auxiliaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés BatiFrance Services, Aviva Assurances, monsieur [U] [S], Areas Dommages, la société Grigny Industrie Batiment Electricite, et Axa France IARD à relever et garantir la compagnie L'Auxiliaire en cas d'éventuelles condamnations, aux entiers dépens, dont 'sic' distraction au profit de Me Julie Canton, avocat au Barreau de Lyon, outre à verser à la compagnie L'Auxiliaire une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées le 4 octobre 2023, la société BatiFrance Services demande :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 542, 400, 909, 914 et 954 du Code de procédure civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 15 novembre 2022,
DECLARER irrecevable l'appel incident formé par les société GIBE et Axa,
Et par voie de conséquence,
DECLARER, sous cette condition, l'appel incident de la compagnie L'Auxiliaire irrecevable,
CONDAMNER la société GIBE, la compagnie Axa France IARD et la compagnie L'Auxiliaire à payer à la société BatiFrance Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions sur incident déposées le 14 novembre 2023, la sarl Grigny industrie bâtiment électricité( GIBE) et la société Axa France IARD demandent :
DONNER ACTE à la société GIBE et à Axa France IARD de ce qu'elles ont retiré leur appel et notifié des conclusions récapitulatives tendant exclusivement à la confirmation du jugement attaqué ;
REJETER les demandes tendant à faire déclarer l'appel incident irrecevable ;
CONDAMNER les demandeurs à l'incident aux dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives du même jour, elles demandent :
CONFIRMER le jugement attaqué ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux dépens.
Par conclusions sur incident déposées le 14 novembre 2023, la société Areas Dommages demande :
Vu les articles 542, 909, 954, 914 du Code de procédure civile,
Vu les articles 910 et 68 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l'appel incident formé par les sociétés GIBE et Axa France IARD ;
Déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société L'Auxiliaire ;
Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société Areas Dommages ;
Condamner in solidum les sociétés GIBE, Axa France IARD et L'Auxiliaire à payer à la société Areas Dommages la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés GIBE, Axa France IARD et L'Auxiliaire aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les parties avaient été avisées par le greffe de la fixation de l'audience sur incident le 14 novembre 2023 à 14 heures.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L'article 789 du Code de procédure civile édicte :
' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidentss ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; '
En application de l'article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé.
Selon l'article 542 du Code de Procédure Civile, « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridicti on du premier degré, à sa réformati on ou son annulation par la Cour d'Appel ».
L'article 908 du Code de Procédure Civile dispose :
« A peine de caducité de la déclarati on d'appel, relevée d'offi ce, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclarati on d'appel pour remett re ses conclusions au greffe. »
L'article 954 du Code de Procédure Civile indique :
« Les conclusions d'appel(...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.(...)
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement criti qués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
(...)La partie qui conclut à l'infirmati on du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appel notifiées le 11 juillet 2023 par les sociétés GIBE et Axa France IARD ne demande ni l'infirmation de chefs du dispositif du jugement, ni l'annulation de celui-ci.
Le délai fixé par l'article 909 du Code de procédure civile ayant expiré le 17 juillet 2023, leur appel incident est donc irrecevable sans qu'il soit nécessaire de répondre au second moyen soulevé par la compagnie L'Auxiliaire, d'irrecevabilité de cet appel, du fait du désistement de M. [S].
En leurs conclusions, les sociétés GIBE et Axa France IARD demandent le rejet des demandes tendant à faire déclarer l'appel incident irrecevable car elles ont notifié des conclusions récapitulatives tendant exclusivement à la confirmation du jugement attaqué.
Le conseiller de la mise en état ne rejette pas les demandes tendant à faire déclarer l'appel incident irrecevable mais constate que ces demandes sont devenues sans objet.
L'appel incident de la société L'Auxiliaire par conclusions du 6 septembre 2023 en réponse à l'appel incident des sociétés GIBE et Axa France IARD est également irrecevable.
Après leurs conclusions d'appel incident contestées, les sociétés GIBE et Axa France IARD ont attendu la veille de l'audience d'incident, soit plusieurs mois après les conclusions de M. [V] pour retirer leur appel.
Elles sont condamnées aux dépens de l'instance d'incident avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
En équité, les sociétés GIBE et Axa France IARD sont condamnées à payer à chaque partie concluante la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Vu les conclusions des sociétés Grigny Industrie Bâtiment Electricité (GIBE) et Axa France IARD notifiées le 14 novembre 2023 tendant exclusivement à la confirmation du jugement attaqué, retirant ainsi l'appel incident,
Déclarons que les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par les sociétés GIBE et Axa France IARD sont devenues sans objet,
Du fait de l'irrecevabilité de l'appel incident des sociétés GIBE et Axa France IARD, Déclarons irrecevable l'appel incident de la société L'Auxiliaire,
Condamnons in solidum les sociétés GIBE et Axa France IARD aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Condamnons in solidum les sociétés GIBE et Axa France IARD à payer à M. [T] [V], la société Batifrance Services, la société Abeille Assurances, la société L'Auxiliaire et à la société Areas Dommages, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT