Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 août 2014. 14/00257

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00257

Date de décision :

16 août 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES No. RG : No 14/ 00257 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Agnès LESVIGNES, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Huguette NEVEU, greffière, Statuant sur l'appel formé le 14 Août 2014 à 9 heures par le procureur de la République près le tribunal de grande Instance de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Août 2014 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur Farid X..., hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Régnier à RENNES ; Vu l'ordonnance du magistrat délégataire du premier président du 14 août 2014 à 16 heures ayant fait droit à la demande du procureur de la République tendant à voir ordonner la suspension des effets de l'ordonnance mettant fin à la mesure d'hospitalisation de M. Farid X... et dit que l'intéressé serait maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du vendredi 15 août 2014 à 15 heures ; Vu le renvoi intervenu à l'audience du 15 août 2014, l'affaire étant fixée au 16 août 2014 à 11 heures ; En présence de Mme PAULY avocat général et de Maître Pierre-Yves LAUNAY, avocat commis d'office de M. X..., celui-ci ne pouvant comparaître en raison de son état de santé, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Entendues les observations de l'avocat général qui a repris ses observations écrites tendant à l'infirmation de la décision et à la prolongation de l'hospitalisation d'office ; Entendues les observations de Maître Pierre-Yves LAUNAY, qui a fait valoir qu'il n'y avait pas de discussion sur le fond ; SUR CE Considérant que pour prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le JLD de Rennes dans l'ordonnance dont appel a précisé que la décision d'admission de M. X... au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier n'avait pas été versée à la procédure et que de la sorte la requête du directeur de l'établissement du 1er août 2014 était irrecevable ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 3211-11 du code de la santé publique le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal ; qu'il appartenait, en conséquence, au JLD de faire usage de ces dispositions en temps utile ; Considérant qu'en l'état le magistrat délégataire du premier président est en possession des documents nécessaires à l'examen de l'affaire ; que, notamment, ont été produits l'avis médical motivé pour la saisine du JLD rédigé par le Docteur Y...le 31 juillet 2014, la dernière décision du JLD du 14 février 2014 ayant autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. X... et le dernier certificat médical du 14 août 2014, corroborant les certificats médicaux établis au cours des six mois précédents ; qu'il est, d'ailleurs, indiqué dans le certificat du 14 août 2014 qu'une demande d'admission en USIP a été faite il y a quelques mois au vu de l'intensité et de la récurrence des troubles, le transfert de l'intéressé n'ayant pas été possible et que si les traitements médicamenteux sont adaptés régulièrement, ceux ci restent d'une efficacité limitée sur la symptomatologie présentée par M. X... ; Considérant, en outre, que l'avis médical pour saisine du JLD du 31 juillet 2014 mentionnait que l'état du patient ne permettait pas sa présence à l'audience et que l'ensemble des notifications n'ont pu être faites à sa personne compte tenu de son état de santé ; Considérant que pour l'ensemble de ces motifs il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. X... ; PAR CES MOTIFS après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Infirmons l'ordonnance et statuant à nouveau, Autorisons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. Farid X..., Laissons les dépens éventuels à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 16 Août 2014 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-08-16 | Jurisprudence Berlioz