Texte intégral
N° RG 22/00809 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAWO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. BOREALIS CHIMIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V] a été engagé par la société Rhône Poulenc, devenue Borealis Chimie, en qualité de technicien d'exploitation par contrat du 23 janvier 1978. En dernier lieu, il occupait le poste de technicien d'exploitation.
Par requête du 29 juin 2021, M. [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, en invoquant une inégalité de traitement entre le personnel travaillant en service continu et ceux travaillant en régime de jour.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Borealis Chimie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] [V] aux dépens.
M. [Y] [V] a interjeté un appel limité le 7 mars 2022.
Par conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [V] demande à la cour de :
à titre principal,
- annuler le jugement rendu en toutes ses dispositions pour défaut de motivation,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
statuant sur le fond,
- fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 4 871 euros,
- constater la rupture d'égalité de traitement consacrée dans l'avenant 30 juin 2000 au protocole d'accord sur les congés payés, concernant les congés payés alloués aux agents de maîtrise,
- condamner la société Borealis Chimie à lui verser les sommes suivantes :
4 608 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Borealis Chimie aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraire d'exécution de la décision,
Par conclusions remises le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Borealis Chimie demande à la cour de :
à titre principal,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement rendu eu égard à sa motivation complète,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger qu'il y a absence de rupture d'égalité sur les congés payés alloués aux salariés travaillant postés et aux salariés travaillant en jour,
- débouter M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] [V] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'annulation du jugement
M. [Y] [V] sollicite l'annulation du jugement déféré sur le fondement des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile au motif que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en ne tenant compte, ni visant, ni se référant au moyen soulevé par lui, ne respectant ainsi pas l'exigence de motivation.
La société Borealis Chimie s'y oppose en faisant valoir que la décision est suffisamment motivée de manière concise et parfaite.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne le nom des juges, 455 alinéa 1er et 456 doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, pour statuer sur la demande du salarié qui invoquait une inégalité de traitement entre les salariés de jour et le personnel posté en continu au titre des congés payés, après avoir repris les éléments du litige et notamment les accords applicables dans l'entreprise et les moyens des parties, la juridiction au titre de la discussion a ainsi statué :
'L'avenant conclu le 30 juin 2000 signé par les organisations syndicales ne peut être remis en cause.
La SAS Borealis Chimie a respecté les dispositions de l'accord d'entreprise.
Le statut de M. [Y] [V] ne lui donne pas droit aux conventions octroyées au personnel travaillant le jour.
Le Conseil le déboute de sa demande.'
Ce faisant, en des termes certes succincts et concis, les juges ont répondu aux moyens soulevés par les parties, motivant ainsi suffisamment leur décision, de sorte que la nullité du jugement n'est pas encourue.
II - Sur l'inégalité de traitement
M. [Y] [V] soutient avoir été victime d'une inégalité de traitement relativement au calcul des congés payés, expliquant que le protocole d'accord sur les congés payés et l'aménagement du temps de travail du 31 décembre 1992 appliquait à tous les salariés le même calcul des congés payés, qu'il s'agisse du personnel posté ou du personnel de jour non posté, que l'avenant du 30 juin 2000 a exclu du bénéfice des congés payés supplémentaires le personnel posté, instaurant ainsi une différence de traitement alors que les travailleurs appartiennent à la même catégorie professionnelle, agents de maîtrise, et exerce le même métier, la différence tenant à une organisation différente du temps de travail qui ne peut justifier un traitement différent au regard de l'avantage en cause.
La société Borealis Chimie s'oppose à la demande aux motifs que M. [Y] [V] n'a pas subi un traitement différent de ses collègues, puisque, travaillant en continu de manière postée, il bénéficiait de mesures plus favorables sur la durée de travail que les salariés travaillant en jour et appartenait ainsi à une catégorie professionnelle différente, considérant aussi que la différence de traitement repose sur des raisons objectives et pertinentes, les salariés postés travaillant en continu ayant un régime plus favorable au titre de la réduction du temps de travail.
En application du principe d'égalité de traitement et de l'article 1353 du code civil, que si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soient justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Il appartient alors au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l'espèce, l'accord d'entreprise du 31 décembre 1992 a fixé le nombre de congés payés de l'ensemble des salariés à hauteur de 27 jours ouvrés pour tous ceux ayant plus d'un an d'ancienneté et prévoyait des congés supplémentaires au titre de l'ancienneté, un congé supplémentaire Maîtrise et un congé supplémentaire dans chaque établissement au choix.
L'article 2 de l'avenant du 30 juin 2000 a modifié l'attribution des congés supplémentaires en en en réservant le bénéfice aux seuls salariés travaillant en régime de jour.
Par ailleurs, l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail applicable à compter du 1er juin 2000, a fixé la durée hebdomadaire de travail à 35 heures et 1575 heures par an pour le personnel de jour et en 2x8, en prenant en compte 25 jours de congés payés annuels, 2 jours de congés payés de fractionnement et une moyenne de 9 jours fériés légaux chômés et payés.
Pour le personnel en service continu, la réduction du temps de travail sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures a conduit à fixer le nombre de postes (jours) travaillés à 187, après déduction de 27 jours de congés payés, 11 jours de repos compensateurs des jours fériés et 3 jours de repos compensateurs au titre de l'amélioration des conditions de travail.
Il était également précisé que le temps de pause d'une demi-heure des salariés travaillant de façon ininterrompue est décompté comme temps effectif de travail et rémunéré.
Si quelque soit l'organisation du travail à laquelle ils sont soumis, les salariés postés ou de jour non postés travaillent sur la base de 35 heures hebdomadaires, compte tenu des spécificités liées au rythme de travail pour les salariés postés lesquels, en contrepartie des contraintes liées au cycle de 10 jours avec 6 jours travaillés, travaillaient 187 jours par an contre 214,89 jours pour les autres, pour un total de 1496 heures selon le calcul proposé par le salarié contre 1 575 heures pour les seconds, il n'en demeure pas moins que, quelque soit les motifs légitimes de cette différenciation compte tenu des compensations inhérentes au rythme de travail continu, et même si les salariés exerçaient le même métier et relevaient de la même catégorie professionnelle, il ne peut être retenu qu'ils se trouvaient tous dans une situation comparable au regard de l'avantage en cause ayant trait aux congés payés dès lors que les salariés postés bénéficiaient d'un régime plus favorable en terme de durée de travail, avec notamment décompte de 11 jours fériés contre 9 pour les autres et 3 jours de repos compensateurs au titre de l'amélioration des conditions de travail, alors même que le cycle sur 10 jours était compensé par 4 jours de repos, lesquels à eux seuls suffisaient à compenser les contraintes d'un travail en continu.
Ainsi, outre que les salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, compte tenu d'une organisation du temps de travail différente, en tout état de cause, la différence instituée par l'article 2 de l'avenant du 30 juin 2000 est justifiée par des raisons objectives et pertinentes, compte tenu de la situation plus favorable des salariés postés qui bénéficient d'avantages excédant les contraintes générées par leur organisation de travail.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [Y] [V] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il est condamné à payer à la société Borealis Chimie la somme de 300 euros en cause d'appel, pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [Y] [V] à payer à la société Borealis Chimie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [Y] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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