Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 septembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03928 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2023, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emeline Devin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [N] [Z]
née le 25 Février 1982 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de police, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressée et lui rappelant qu'elle devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 septembre 2023, à 22h11, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage et que les conditions de l'alinea 3 ; en effet, à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, dès lors que l'administration établit que :
une copie de CNI marocaine expirée a été adressée aux autorités consulaires
aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée par lesdites autorités
la reconnaissance de nationalité est acquise
qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [B],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [N] [Z] pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment