Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Décision du : 25 Mars 2025
SAS DORCHIES JULIEN
C/
[A]
N° RG 24/04062 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYYM
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
SAS DORCHIES JULIEN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Madame [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [A] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1].
Elle s’est rapprochée de la S.A.S. DORCHIES JULIEN pour la construction de deux bâtiments dont une maison à ossature de bois et un atelier à ossature de bois, situé en contrebas du terrain.
Souhaitant offrir à leur fille l’installation des terrasses, balcons du premier étage et les garde-corps, les parents de madame [A] ont contacté la S.A.S. DORCHIES JULIEN par courriel le 1er novembre 2022. Ils lui ont réglé la somme de 6.500 euros TTC par chèque encaissé le 18 septembre 2023.
Suivant devis accepté n°47012051 du 04 janvier 2023, la S.A.S. DORCHIES JULIEN a proposé à madame [A] la construction de la maison à ossature de bois pour un montant de 116.937,06 euros TTC.
Suivant devis accepté n°47012075 du 23 février 2023, la S.A.S. DORCHIES JULIEN a proposé à madame [A] la réalisation de l’atelier à ossature de bois pour un montant total de 29.728,44 euros TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 15 mai 2023.
Il a été convenu que madame [A] réaliserait elle-même le second œuvre à la fin du chantier confié à la S.A.S. DORCHIES JULIEN.
Monsieur [Z] [H], maçon, s’est vu confier la réalisation de plots en béton sur laquelle repose une dalle en bois. La S.A.S. DORCHIES JULIEN a sous-traité l’isolation intérieure (toit, dalle et murs) à monsieur [K] [B].
En cours de réalisation des travaux, madame [A] a constaté des désordres affectant notamment les menuiseries.
La S.A.S. DORCHIES JULIEN a effectué une réclamation auprès de la société ATLANTEM, fournisseur des menuiseries, dont la correspondance a été communiquée à madame [A] le 08 novembre 2023.
La S.A.S. DORCHIES JULIEN a également sollicité le règlement de la facture n°381-175-10-2023 du 31 octobre 2023 pour un montant de 20.394,23 euros TTC auprès de madame [A], correspondant au solde de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures.
Dans un courriel du 14 novembre 2023, madame [A] a indiqué qu’elle accepterait de régler ladite facture en retenant toutefois 5% du montant pour les anomalies constatées et les travaux à prévoir pour y remédier le temps que le fabricant intervienne au titre du SAV.
Suivant courrier en date du 27 novembre 2023, considérant avoir achevé les travaux commandés, la S.A.S. DORCHIES JULIEN a adressé à madame [A] les procès-verbaux de réception des travaux pour les marchés afférents à la maison, au garage ainsi qu’aux menuiseries extérieures.
Parallèlement, un technicien SAV de la société ATLANTEM s’est rendu sur place. La société ATLANTEM a confirmé à madame [A], par courriel du 07 décembre 2023, que la S.A.S. DORCHIES JULIEN lui avait bien fait part des aléas rencontrés sur le chantier et lui a indiqué qu’elle étudiait la meilleure solution pour la refabrication des éléments nécessaires à la mise en conformité.
Par courriel du 07 décembre 2023 adressé au gérant de la S.A.S. DORCHIES JULIEN, madame [A] a indiqué qu’elle entendait se prévaloir d’une exception d’inexécution au regard de l’abandon de chantier de la S.A.S. DORCHIES JULIEN.
Elle a également signalé une erreur portant sur la facture du solde des travaux laquelle ne mentionne pas le chèque de 6.500 euros émis par ses parents et encaissé par la société le 18 septembre 2023.
Elle a exposé que les postes terrasses, balcons et garde-corps n’avaient pas été réalisés malgré ses demandes en ce sens.
Suivant trois correspondances du 20 décembre 2023, la S.A.S. DORCHIES JULIEN a indiqué qu’elle terminerait le chantier, sollicitant de son côté le règlement des factures impayées ainsi que la régularisation des procès-verbaux de réception.
Par courrier du 02 janvier 2024, maître [I] [G], commissaire de justice, mandaté par madame [A], a mis en demeure la S.A.S. DORCHIES JULIEN d’avoir à réaliser les travaux de la terrasse au plus tard de 31 janvier 2024, d’établir une facture prenant en compte le versement de la somme de 6 500 euros, de corriger une erreur de virement de 10 euros, et de fournir à madame [A] son attestation d’assurance décennale.
Suivant courrier du 09 janvier 2024, la S.A.S. DORCHIES JULIEN a répondu au commissaire de justice qu’elle procèderait à la réalisation de la terrasse lorsque les conditions climatiques le permettraient et qu’elle adresserait une facture d’avoir du 09 janvier 2024 prévoyant :
la réintégration du chèque de madame [A] du 22 septembre 2023,la réintégration de l’avancement de la terrasse,la réintégration d’un acompte de l’escalier figurant au devis,la déduction par erreur de virement de 10 euros.
Suivant correspondance du 24 janvier 2024, la CAPEB 63, mandatée par la S.A.S. DORCHIES JULIEN, a mis en demeure madame [A] d’avoir à :
régler le solde de la facture d’avoir n° A 02-175-01-2024 d’un montant de 12 075,10 eurosretourner les procès-verbaux de réceptionapporter une réponse à la SAS DORCHIES JULIEN sur les interrogations relatives à leur intervention concernant la réalisation de la terrasse. En réponse, par le biais d’un courriel de son conseil du 07 juin 2024, madame [A] a indiqué qu’elle refusait tout règlement estimant que les travaux étaient affectés de malfaçons et qu’elle entendait solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La procédure de référé
Par actes en date du 12 juin 2024, madame [Y] [A] a fait assigner en référé la S.A.S. DORCHIES JULIEN, monsieur [K] [B] et monsieur [Z] [H] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00485.
Suivant ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [W] [J] pour y procéder.
La présente procédure au fond et l’incident
Par acte en date du 9 octobre 2024, la S.A.S. DORCHIES JULIEN a fait assigner madame [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
- condamner madame [Y] [A] à lui payer et porter la somme de 12 075,10 euros correspondant à la facture d’avoir du 9 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
- condamner madame [Y] [A] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner madame [Y] [A] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner madame [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04062.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, madame [Y] [A] demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonné dans le cadre de l’instance de référé du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, selon ordonnance 08 octobre 2024 ;
- condamner la SAS DORCHIES à lui payer et porter au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la SAS DORCHIES JULIEN demande au juge de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de monsieur [W] [J], expert judiciaire désigné par ordonnance du 8 octobre 2024 ;
- rejeter la demande de madame [Y] [A] tendant à la condamnation de la SAS DORCHIES à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
A l’audience de mise en état du 11 février 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 25 mars 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que madame [A] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des non-conformités et désordres allégués par madame [A], de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant et affectant sa maison d’habitation dont il a confié la construction à la S.A.S. DORCHIES JULIEN, laquelle sollicite le paiement du solde des travaux devant la présente juridiction.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’élément d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
- Sur frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de monsieur [W] [J] dans la procédure de référé numéro RG 24/00485 ;
PRONONCE la radiation de l'affaire ;
DIT qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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