Texte intégral
N° RG 23/04068 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQX2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 octobre 2023 à l'égard de M. [L] [S], né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité Nigeriane ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [L] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 09 décembre 2023 à 10 heures 17 jusqu'au 24 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2023 à 11 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Val d'Oise,
- à M. [J] [Y], avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [U] [G] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme BRETON Céline interprète en langue anglaise, expert assermenté, M. Joyce JACQUARD avocat au barreau du Val de Marne représentant le Préfet du Val d'Oise et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. [J] [Y], avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [S] a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 14 octobre suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le Préfet du Val-d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 9 décembre 2023 dont M. [L] [S] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant allègue la violation des dispositions de l'article L742-5-3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, ni que son éloignement interviendra dans les jours qui suivent. Il demande de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [L] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Val-d'Oise a comparu par avocat et sollicité la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que M. [L] [S] a déclaré être en possession d'un document de voyage et ne pas vouloir quitter la France, que l'administration a effectué les diligences nécessaires et est dans l'attente d'un laissez-passer consulaire, rappelant en outre que le retenu a été condamné le 9 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de proxénétisme aggravé et qu'une interdiction définitive du territoire a été prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées 11 décembre 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
ll résulte de l'article L 742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il y a lieu d'établir que l'une des circonstances énoncées à ces dispositions est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
En d'autres termes, le préfet doit justifier, dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation, d'une obstruction de l'étranger à son éloignement, de l'existence d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9°de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ou d'une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3. Il doit en outre démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement (délivrance d'un laissez-passer consulaire) sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [L] [S] a indiqué être en possession d'un passeport (audition du 6 septembre 2023), que depuis la dernière décision de prolongation de la mesure de rétention, les autorités nigérianes ont été relancées les 23 novembre et le 5 décembre 2023, l'administration étant dans l'attente d'un retour desdites autorités.
La Préfecture est fondée à se prévaloir d'une obstruction de la part de M. [L] [S], laquelle a persisté au jour de la saisine aux fins de troisième prolongation, ceci étant démontré à la simple lecture de ses déclarations, alors que l'administration fait observer que le document en cause pourrait être remis par sa compagne, quand bien même, l'intéressé vient affirmer aujourd'hui ne détenir en réalité aucun passeport, cet élément venant au contraire renforcer sa volonté de faire obstruction à la mesure d'éloignement.
Le moyen sera en conséquence rejeté et la prolongation autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2023 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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