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Cour de cassation, 14 avril 1988. 85-40.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.563

Date de décision :

14 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des FROMAGERIES BEL, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., avec usine à Lons le Saunier (Jura), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1984 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Madame Z... Geneviève épouse X..., demeurant à Lons le Saunier (Jura), "Au Champ devant", Beyne Trenal, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme des Fromageries Bel, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 30 novembre 1984), Mme X..., dont la candidature aux élections de délégués du personnel de la société Fromageries Bel avait été présentée le 17 juin 1982, a été convoquée le 20 septembre 1982 par l'employeur pour un entretien préalable au licenciement ; qu'elle a été licenciée le 27 septembre 1982 dans les formes du droit commun après expiration de la période de protection légale, au motif qu'elle avait refusé une mutation prononcée "en raison de son comportement fautif" ; que, soutenant que son licenciement, décidé au cours de la période de protection, n'était intervenu qu'à l'expiration de celle-ci en vue de faire échec aux dispositions légales protectrices alors en vigueur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation du licenciement et à sa réintégration sous astreinte ; Attendu que la société Fromageries Bel fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était "inopérant" et d'avoir ordonné la réintégration de la salariée, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société suivant lesquelles dans un premier temps, le 1er septembre 1982, l'employeur n'avait prononcé qu'une mutation disciplinaire à raison des faits imputés à la salariée, qu'il avait décidé cependant, à la demande de l'inspecteur du travail, de suspendre cette sanction et de réunir le comité d'établissement à ce sujet le 13 septembre 1982, et que ce n'était qu'après un entretien le 20 septembre, au cours duquel Mme X... avait confirmé son refus de la mutation, qu'il avait décidé de la licencier et qu'il résultait de ces diverses circonstances que la société avait agi dans un but légitime, sans fraude à la loi ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 13 septembre 1982 ; qu'en effet il résultait des propos tenus par le représentant du chef d'entreprise que le licenciement n'avait été envisagé qu'en cas de refus de la mutation, ce dont la cour d'appel a fait abstraction ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles la salariée, compte tenu de ses indélicatesses, ne pouvait être réintégrée dans ses fonctions initiales, ce dont il résultait que la mutation qui avait été décidée était justifiée, ce qui était de nature à exclure l'idée de fraude à la loi ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et sans dénaturer aucun document, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que le licenciement de la salariée était frauduleux ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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