Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02304 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ3M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MARS 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 19/03395
APPELANTE :
Madame [Z] [F]
née le 08 Juin 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant substitué par Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [W] [K] [H]
né le 26 Avril 1957 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [R] [X]
née le 15 Décembre 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Assignation à jour fixe du 5 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 9 mars 2018, Madame [Z] [F] a acquis de Monsieur [W] [H] et Madame [R] [X] une maison d'habitation de plain-pied sur demi sous-sol avec piscine et terrain attenant, cadastrée AL [Cadastre 3] et sise [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le prix de 455 000 euros.
Madame [Z] [F] vit avec :
- sa mère, âgée de 86 ans et dont elle est l'assistante de vie,
- son frère, âgé de 58 ans et placé sous tutelle,
- ses deux enfants âgés de 12 et 15 ans.
A l'occasion d'une intervention pour l'installation d'une cuisine, les plombiers mandatés ont informé Madame [F] :
- que le réseau de plomberie du sous-sol n'était pas raccordé au tout-à-l'égout, en conséquence de quoi les eaux usées se déversaient dans son jardin,
- que l'évacuation en rez-de-chaussée manquait de pente pour avoir un écoulement normal.
Madame [F] a mis en demeure les vendeurs de faire procéder à la mise en conformité du réseau.
Ayant par ailleurs constaté d'autres désordres tenant notamment à une hauteur sous plafond insuffisante dans le sous-sol, des infiltrations et une fuite de la piscine et de la gouttière, Madame [F] a fait assigner, par acte d'huissier du 25 juin 2019, Monsieur [H] et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution subséquente du prix d'achat du bien et leur condamnation à réparer l'intégralité de ses préjudices.
Sur demande des consorts [H]-[X], par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 13 mai 2020.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge de l'exécution a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de la somme de 490 000 euros et, par ordonnance en date du 28 octobre 2021, il a autorisé une saisie conservatoire a hauteur de la somme de 115 000 euros.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge de l'exécution a débouté les consorts [H]-[X] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- débouté Madame [Z] [F] de sa demande d'annulation de la vente,
- débouté Madame [Z] [F] de sa demande de résolution de la vente,
- condamné in solidum Madame [R] [X] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 46 053 euros au titre des travaux de remise en état du système d'évacuation des eaux usées,
- condamné in solidum Madame [R] [X] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 3 388 euros au titre des frais exposés pour le débouchage du réseau des eaux usées,
- condamné in solidum Madame [R] [X] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
- condamné in solidum Madame [R] [X] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté Madame [Z] [F] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum Madame [R] [X] et Monsieur [W] [H] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame [R] [X] et Monsieur [W] [H] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 28 avril 2023, Madame [Z] [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance du 5 juin 2023, Madame [Z] [F] a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Montpellier et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 octobre 2023, Madame [F] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [H]-[X] à lui payer la somme de 3 388 euros au titre des frais exposés pour le débouchage du réseau des eaux usées. Madame [F] demande à la cour, statuant à nouveau, d'annuler la vente intervenue de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4] selon acte de Me [B] [U] en date du 9 mars 2018 entre les consorts [H]-[X], vendeurs, et Mme [F], acquéreur, sur le fondement du dol des vendeurs.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résolution de cette vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle demande en tout état de cause à la cour de :
- condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [X] à lui payer la somme de 455 000 euros au titre de la restitution du prix d'achat de la maison objet de la vente,
- dire que l'annulation pour dol ou la résolution pour vices cachés ne prendra effet qu'au jour de la restitution intégrale du prix de la vente (455 000 euros), laquelle interviendra de manière volontaire ou par mesure d'exécution forcée,
- l'autoriser, ainsi que tous les occupants de son chef, dont sa mère, son frère et ses deux enfants, à se maintenir dans les lieux jusqu'au jour de la restitution intégrale de la somme de 455 000 euros correspondant au prix d'achat de la maison, laquelle interviendra soit de manière volontaire, soit par mesures d'exécutions forcées,
- juger que ce maintien dans les lieux ne donnera lieu à aucune indemnité de quelle que nature que ce soit au profit des consorts [H]-[X],
- condamner solidairement les consorts [H]-[X] à lui payer les sommes de :
* 35 391,66 euros au titre des frais de notaire,
* 3 388 euros à parfaire au jour de la décision intervenir en cas de nouvelle intervention pour le débouchage du réseau des eaux usées,
* 1 380 euros à parfaire au jour de la décision intervenir en cas de nouvelle intervention pour les interventions sur la gouttière,
* 10 554 euros au titre des paiements de la taxe foncière de 2018 à 2022,
* 43 676 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir,
* 15 000 euros au titre du préjudice de valeur d'usage,
* 50 050 euros au titre de la perte d'opportunité d'acquérir un bien au prix du marché de 2018,
* 30 000 euros au titre du préjudice moral,
* 10 000 euros au titre du préjudice de santé,
- constater la transformation de l'hypothèque provisoire prise en vertu des ordonnances du 7 septembre 2021 en hypothèque judiciaire,
- constater la transformation de la saisie-conservatoire de créances prise en vertu des ordonnances du 28 octobre 2021 et confirmée par jugement du juge de l'exécution du 24 juin 2022 en saisie-attribution.
Subsidiairement, si la cour ne fait pas droit à sa demande d'annulation ou de résolution de la vente, Madame [F] lui demande de réformer le jugement et de condamner solidairement M. les consorts [H]-[X] à lui payer :
- la somme de 46 053 euros à indexer selon indice BT01 au titre des travaux de mise en état du réseau d'évacuation des eaux usées correspondant à :
* 21 923,00 euros au titre des travaux de reprise,
* 250 euros au titre des travaux de peinture,
* 12 000 euros au titre de l'entretien des pompes,
* 11 880 euros au titre du remplacement des pompes estimé nécessaire à deux reprises sur une période de trente ans,
- la somme de 45 000 euros correspondant à la perte de valeur du bien du fait de la pose d'une pompe de relevage,
- la somme de 72 000 euros correspondant au trop-payé du fait de l'inhabitabilité du sous-sol,
- la somme de 130 000 euros au titre du préjudice de perte de valeur d'usage,
- les sommes de :
* 3 388 euros à parfaire au jour de la décision intervenir en cas de nouvelle intervention pour le débouchage du réseau des eaux usées,
* 31 300,50 euros au titre de la reprise des désordres du demi sous-sol à indexer selon indice BT01,
* 4 632,48 euros à parfaire au jour de la décision intervenir en cas de nouvelle intervention pour les interventions sur la gouttière,
* 3 315 euros au titre de la reprise des désordres de la piscine à indexer selon indice BT01,
* 43 676 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir,
* 30 000 euros au titre du préjudice moral,
* 10 000 euros au titre du préjudice de santé.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et de :
- prendre acte de la reconnaissance de responsabilité des consorts [H]-[X] et de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 493 779,66 euros et les condamner solidairement à lui payer cette somme,
- dire que l'annulation pour dol ou la résolution pour vices cachés ne prendra effet qu'au jour de la restitution intégrale du prix de la vente (455 000 euros), laquelle interviendra de manière volontaire ou par mesure d'exécution forcée,
- l'autoriser, ainsi que tous les occupants de son chef, dont sa mère, son frère et ses deux enfants, à se maintenir dans les lieux jusqu'au jour de la restitution intégrale de la somme de 455 000 euros correspondant au prix d'achat de la maison laquelle interviendra soit de manière volontaire, soit par mesures d'exécutions forcées,
- dire que ce maintien dans les lieux ne donnera lieu à aucune indemnité de quelque nature que ce soit au profit des consorts [H]- [X].
A défaut, elle demande à la cour de prendre acte de la reconnaissance de responsabilité des consorts [H]-[X] et de leur demande de condamnation en paiement de la somme de 89 648 euros, et de les condamner solidairement à lui payer cette somme.
En tout état de cause, Madame [F] demande à la cour de débouter les consorts [H]-[X] de l'ensemble de leurs demandes, et d'ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière.
Elle demande en outre de condamner les consorts [H]-[X] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire, et à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 23 octobre 2023, Monsieur [H] et Madame [X] demandent à la cour de con'rmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir allouer à Madame [F] au maximum la somme de 89 648 euros, pour les motifs développés.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse de la résolution de la vente du bien, ils sollicitent de voir limiter le montant alloué à Madame [F] à la somme de 493 779,66 euros et de voir condamner Madame [F] à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant de 90 100 euros et à restituer le bien immobilier dans un bon état d'entretien (avec production sous astreinte d'un constat d'huissier).
En toute hypothèse, ils sollicitent le rejet des demandes de Madame [F] et la condamnation de cette dernière aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Montpellier et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la vente pour dol
Le tribunal, au visa des articles 1112-1 et 1137 du code civil (dans sa version applicable au présent litige), a considéré que, s'agissant du défaut d'étanchéité d'une des chambres, des infiltrations au niveau du demi sous-sol, et de fuites au niveau de la piscine et de la gouttière, Madame [F] n'apportait pas la preuve des désordres invoqués (notamment au moment de la vente) et que, s'agissant de la hauteur du sous-sol et du défaut de déclaration de transformation du garage en chambre, elle avait pu se convaincre de ces éléments au moment de la vente. Concernant le défaut de raccordement des eaux usées du système de plomberie du sous-sol, le tribunal a jugé que si Madame [F] démontrait que les vendeurs avaient connaissance de ce défaut, elle ne rapportait en revanche la preuve ni de ce que cette information avait été délibérément dissimulée par les vendeurs ni qu'ils en connaissaient le caractère déterminant pour elle.
Sur le défaut d'étanchéité d'une des chambres, les infiltrations au niveau du demi sous-sol, les fuites au niveau de la piscine et de la gouttière, la hauteur du sous-sol et le défaut de déclaration de transformation du garage en chambre
Ainsi que parfaitement relevé par le premier juge, la hauteur du plafond du sous-sol était parfaitement visible lors des visites du bien, de même que le défaut de déclaration de transformation du garage en chambre est nécessairement apparue à la lecture du projet d'acte de vente.
S'agissant du défaut d'étanchéité d'une des chambres, ce défaut n'a pas été constaté par l'expert judiciaire mais il est décrit par une expertise amiable établie postérieurement à l'expertise judiciaire. Dans ces conditions, il n'est pas certain que ce défaut d'étanchéité ait préexisté à la vente.
Quant aux infiltrations dans le demi sous-sol, et aux fuites de la piscine et de la gouttière, elles ont été constatées par huissier, puis par un expert amiable, postérieurement au rapport d'expertise judiciaire qui n'en fait pas état. Dans ces conditions, la preuve de leur existence au moment de la vente n'est pas rapportée.
Madame [F] n'apporte donc pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'information par les vendeurs.
Sur les problèmes d'assainissement
Madame [F] souligne que les vendeurs ont déclaré à l'acte de vente que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement et que les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentaient pas d'anomalie ou de difficulté d'utilisation, et ce alors que d'une part l'installation du sous-sol n'était pas raccordée au tout à l'égout, ce que les vendeurs savaient pour l'avoir déclaré à l'expert judiciaire, et que d'autre part les canalisations du rez-de-chaussée présentaient un défaut majeur de pente, ce que les vendeurs avaient nécessairement constaté lors de leur occupation de l'immeuble. Elle ajoute avoir clairement indiqué lors de la vente qu'elle projetait de s'installer dans la maison avec ses deux enfants mais également sa mère et son frère et affirme qu'elle n'aurait pas acheté si elle avait eu connaissance du défaut de raccordement.
Les consorts [X]-[H] prétendent quant à eux que le système d'assainissement relatif au rez-de-chaussée de la villa fonctionnait bien. Ils soulignent que la désignation du bien immobilier est identique lors de leur acquisition en 2009 et de la revente en 2018 à Madame [F]. Ils affirment être de bonne foi, soulignant avoir confié la vente à un professionnel de l'immobilier par souci de transparence et être à l'origine de la mesure d'expertise judiciaire. Concernant le sous-sol, ils font valoir que le problème technique est parfaitement solutionnable, par la pose de pompes de relevage.
Le rapport d'expertise judiciaire évoque non seulement un défaut de raccordement du sous-sol mais également un défaut majeur de pente au niveau supérieur de la villa qui empêche le réseau de fonctionner (pièce 10 de l'appelante). Ainsi, l'ensemble de l'habitation, et non exclusivement le demi sous-sol comme retenu par le tribunal, souffre d'un problème majeur d'assainissement.
S'agissant du sous-sol, le défaut de raccordement était parfaitement connu des vendeurs qui l'ont nécessairement constaté lors de leur occupation des lieux, ce qu'ils ont clairement déclaré à l'expert judiciaire (page 14 du rapport d'expertise judiciaire). S'agissant du défaut majeur de pente à l'étage supérieur rendant impossible un fonctionnement normal du réseau, les vendeurs en avaient connaissance puisqu'ils ont eux même été confrontés à cette difficulté, qui a nécessité, à de nombreuses reprises, en 2011, 2013 et 2016 , un débouchage effectué par un professionnel (page 17 du rapport d'expertise judiciaire, pièce 10 de l'appelante).
Ainsi, en dépit d'une désignation de bien similaire à celle contenue dans la vente de 2009 et de l'intervention d'un agent immobilier qu'ils ont mandaté, les vendeurs ont-ils faussement déclaré à l'acte de vente que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement et que les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentaient pas d'anomalie ou de difficulté d'utilisation.
Il résulte par ailleurs de l'attestation de Monsieur [V] [S], agent commercial chez 3g immo consultant, que Madame [F] a clairement exposé vouloir résider dans la maison non seulement avec ses deux fils (en rez-de-chaussée) mais également avec sa mère et son frère (au demi sous-sol) (pièce 26 de l'appelante). Par conséquent, il est manifeste qu'il importait à Madame [F] de disposer d'un système d'assainissement efficient adapté à un nombre important d'occupants permanents.
Cette information tenant au nombre envisagé d'occupants de la maison était parfaitement connue des vendeurs, pour avoir été relayée auprès d'eux par l'agent immobilier (pièce 26 de l'appelante).
Or, le système d'assainissement existant était, au vu des constatations de l'expert judiciaire, dont il importe peu qu'il ait été désigné à la demande des vendeurs, totalement inadapté à une famille de cinq personnes, ce que les vendeurs ne pouvaient ignorer au vu des difficultés de bouchage des canalisations déjà rencontrées à de multiples reprises s'agissant des canalisations du rez-de-chaussée, et de leur connaissance du défaut de raccordement au réseau des canalisations du demi sous-sol, étant précisé que la solution technique permettant de remédier aux désordres, à savoir la pose de pompes de relevage, d'une part apparaît contraignante aux yeux de l'expert judiciaire et de nature à apporter une moins-value au bien (pages 14 et 16 du rapport d'expertise judiciaire), d'autre part est sans incidence sur les éléments constitutifs du dol au sens du code civil.
Dans ces conditions, il apparaît que les consorts [X]-[H], qui ont manifestement effectué des déclarations erronées dans l'acte de vente s'agissant du système d'assainissement, ont sciemment dissimulé à Madame [F] l'information, qu'ils savaient déterminante pour elle, des difficultés majeures présentées par le système d'assainissement, et ce sur les deux niveaux de l'habitation.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de Madame [F] tendant à l'annulation de la vente pour cause de dol.
Sur les conséquences de l'annulation de la vente
Madame [F] demande, en application des dispositions des articles 1178 et 1240 du code civil la condamnation des consorts [H]-[X] à lui restituer le prix de vente, avec autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'à parfait paiement, et à l'indemniser de ses préjudices (frais de notaire, coût des interventions de débouchage, coût d'intervention sur la gouttière, coût du démoussage et du traitement fongique de la gouttière, taxe foncière, préjudice de jouissance, préjudice de valeur d'usage, perte d'opportunité d'acquérir un bien au prix du marché de 2018, préjudice moral, préjudice de santé). Elle estime n'avoir pas pu jouir pleinement de son bien et ne devoir aucune somme au titre des indemnités d'occupation aux consorts [X]-[H]. Elle sollicite également de voir constater la transformation de l'hypothèque provisoire en hypothèque judiciaire, et la transformation de la saisie conservatoire de créances en saisie attribution.
Les consorts [X]-[H] ne contestent pas les sommes dues au titre de la restitution du prix de vente, des frais de notaire et des frais de débouchage. Ils s'opposent en revanche aux autres demandes de Madame [F], ces demandes leur apparaissent totalement injustifiées et n'ayant pas été soumises à l'expert judiciaire. Ils estiment que Madame [F], qui habite les lieux avec sa famille depuis la vente, leur doit une indemnité d'occupation, évaluée à 1 700 euros par l'expert judiciaire, jusqu'à la restitution du bien. Ils demandent que Madame [F] soit condamnée à leur transmettre un constat d'huissier attestant du bon état d'entretien général du bien.
Les demandes de Madame [F] tendant à la restitution du prix de vente, des frais de notaire et des frais de débouchage, et à voir constater la transformation de l'hypothèque provisoire en hypothèque judiciaire, et la transformation de la saisie conservatoire de créances en saisie attribution sont justifiées par les pièces du dossier et ne sont pas contestées. Il y sera fait droit.
S' agissant de la libération des lieux, cette dernière devra intervenir le jour de la restitution du prix de vente. Il appartiendra aux parties d'organiser la remise des clefs et le cas échéant une visite de l'immeuble lors de la restitution, chaque partie ayant la possibilité de s'adjoindre la présence d'un huissier si elle le juge nécessaire. Dans ces conditions, les consorts [X]-[H] seront déboutés de leur demande tendant à la transmission par Madame [F] d'un procès-verbal de constat d'huissier.
Madame [F] occupe le bien, avec sa famille, depuis mars 2018. Le principe d'une indemnité d'occupation due aux consorts [X]-[H], qui n'ont pas pu librement disposer de leur bien de mars 2018 au jour de la libération effective des lieux, apparaît incontestable, les parties devant être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, et ce malgré les dénégations de l'appelante, qui s'estime à tort seule lésée. L'expert judiciaire a chiffré cette indemnité, en tenant compte de la présence de la piscine mais également des sanitaires inutilisables en bas, à la somme mensuelle de 1 700 euros. Si Madame [F] conteste cette somme, estimant, au vu d'un rapport amiable qu'elle produit (pièce 32 de l'appelante) que ladite somme devrait être ramenée à 1 432 euros, d'une part les éléments du rapport d'expertise amiable qu'elle produit n'ont pas été discutés au cours de l'expertise judiciaire, d'autre part elle ne verse aux débats aucun autre élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Dans ces conditions, la somme de 1 700 euros par mois sera retenue au titre de l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter de mars 2018 jusqu'au jour de la libération effective des lieux.
Les interventions sur la gouttière étant dues, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, à un défaut d'entretien de la part de Madame [Z] [F], cette dernière en conservera la charge et sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
S'agissant de la taxe foncière, les parties étant replacées dans leurs positions avant la vente, son règlement incombe aux consorts [X]-[H], qui devront en rembourser le coût à Madame [F].
S'agissant des préjudices de jouissance et de valeur d'usage (inhabitabilité de fait du sous-sol), ils ont d'ores et déjà été pris en compte par l'expert judiciaire lors du calcul de l'indemnité d'occupation (qui aurait été évaluée à un montant plus élevé si les sanitaires du bas avaient été utilisables). Madame [F] en sera par conséquent déboutée.
S'agissant du préjudice de perte de chance d'acquérir un bien au prix du marché de 2018, si Madame [F] avance que le prix des biens immobiliers a augmenté en moyenne de 10 % depuis 2018, d'une part elle n'en justifie que par de simples captures d'écran effectuées sur des sites internet, insuffisantes en soi à constituer une preuve à part entière (pièces 22 et 37 de l'appelante), d'autre part, elle ne démontre pas que cette augmentation concernerait les biens susceptibles de l'intéresser. Dès lors, la réalité du préjudice n'est pas démontrée et Madame [F] sera déboutée de sa demande.
S'agissant du préjudice moral invoqué, les difficultés rencontrées par Madame [F], tant dans son quotidien (nécessité de descendre des bassines d'eau au rez-de-chaussée pour la toilette de sa mère et odeurs nauséabondes) que dans la perspective d'un nouveau déménagement pour toute la famille justifient l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
S'agissant enfin du préjudice de santé, Madame [F] justifie d'un état d'anxiété avec somatisations multiples (pièce 8 de l'appelante), qui justifie l'allocation de la somme de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
Les consorts [X]- [H], succombants, seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant de nouveau,
Annule pour dol la vente de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] lieudit [Localité 8] sis [Adresse 1] selon acte de maître [B] [U] en date du 9 mars 2018 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 10] volume 3404P01 2018P n°5271 entre :
Monsieur [W], [K] [H], né le 26 avril 1957 à [Localité 7] (Allemagne), de nationalité française, divorcé de Madame [R] [X] selon convention du 19 octobre 2018, pharmacien, demeurant [Adresse 5],
Madame [R] [X], née le 15 décembre 1967 à [Localité 9], de nationalité française, divorcée de Monsieur [W], [K] [H] selon convention du 19 octobre 2018, animatrice, demeurant [Adresse 2],
d'une part,
et
Madame [Z], [P] [F], née le 8 juin 1971 à [Localité 6], de nationalité française, divorcée de Monsieur [A] [J] [O] suivant arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 janvier 2014, assistante de vie, demeurant [Adresse 1],
d'autre part ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [X] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 455 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Autorise Madame [Z] [F] et tous les occupants de son chef, à se maintenir dans les lieux jusqu'au jour de la restitution intégrale de la somme de 455 000 euros ;
Condamne Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [R] [X] une somme de 1 700 euros par mois à compter du 9 mars 2018, jour de la vente, jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [X] à payer à Madame [Z] [F] les sommes suivantes :
35 391,66 euros au titre des frais de notaire,
3 388 euros au titre des débouchages du réseau des eaux usées (somme à parfaire en cas de nouvelle intervention de débouchage),
13 045 au titre du paiement de la taxe foncière de 2018 à 2023,
5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
2 500 euros au titre du préjudice de santé subi ;
Constate la transformation de l'hypothèque provisoire prise en vertu des ordonnances du 7 septembre 2021 en hypothèque judiciaire ;
Constate la transformation de la saisie-conservatoire de créances prise en vertu des ordonnances du 28 octobre 2021 et confirmée par jugement du 24 juin 2022 en saisie-attribution ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [X] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
le greffier le président