Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 408/24
RG N° : N° RG 24/00160 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFJ
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 22 Août 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [B] [Z], conjoint, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S)
CAF DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Eure a notifié à M. [Z] [B] un refus de versement de l’allocation adultes handicapés (AAH) pour son fils [T] [B].
Par courrier reçu le 8 mars 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.
A l’audience, M. [T] [B], représenté par son père et curateur [Z] [B], sollicite l’attribution de l’AAH.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’[T] ne peut pas être admis en [3] ([3]) s’il ne perçoit pas l’AAH. Par ailleurs, il fait valoir qu’[T] ne perçoit pas de revenus et qu’il a des difficultés pour financer son permis de conduire.
En défense, la CAF de l’Eure sollicite de dire et juger non fondé le recours et de condamner le demandeur aux dépens.
L’organisme fait ainsi valoir que le demandeur ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier de l’AAH dans la mesure où il est âgé de moins de 20 ans et qu’il est à la charge de ses parents.
Par ailleurs, la CAF soutient que la non perception de l’AAH n’empêche pas le demandeur d’intégrer un [3].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH :
Aux termes de l’article L.821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est destinée aux adultes handicapés de plus de 20 ans. En effet, avant cet âge, le demandeur peut bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Selon la circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010 relative au suivi législatif "Allocation aux adultes handicapés", le droit à l’AAH peut être ouvert de 16 à 20 ans si le demandeur :
- perçoit une rémunération nette supérieure à 55 % du Smic brut calculé sur la base de 169 heures,
- se marie ou vit en concubinage ou signataire d’un Pacs en n’étant plus à charge de ses parents,
- devient lui-même allocataire au titre d’une autre prestation,
- vit seul et ne peut être considéré à charge d’un allocataire,
- fait l’objet d’une mesure de tutelle ou curatelle sauf si le tuteur est un membre de la famille.
En l’espèce, le 19 septembre 2023, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure a notifié à M. [T] [B] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés du 01/02/2023 au 31/01/2027 sous réserve que la CAF vérifie que les conditions administratives soient remplies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] [B] réside au domicile de ses parents et que son père exerce la mesure de curatelle, il est ainsi toujours considéré comme à la charge de ses parents.
Ainsi, M. [T] [B] étant âgé de moins de 20 ans et ne remplissant pas les conditions administratives, il ne peut bénéficier de l’AAH.
Par ailleurs, par décision du 19 septembre 2023, la MDPH a orienté M. [T] [B] vers un [3] ([3]).
Si le demandeur soutient que l’intégration en [3] lui a été refusée faute de percevoir l’AAH, il ne peut être que constaté que cette allégation n’est pas justifiée par un courrier de refus d’un [3], et ce alors qu’aucun texte ne conditionne l’intégration à un [3] à la perception de l’AAH.
Enfin, si le demandeur évoque des difficultés pour financer son permis de conduire, nécessaire pour pouvoir occuper un emploi, il sera invité à solliciter une aide financière auprès de l'Association de [4] ([4]) ou de la CDAPH.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute M. [T] [B] de son recours contre la décision rendue le 20 novembre 2023 par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Eure lui refusant le versement de l’allocation adultes handicapés,
Condamne M. [T] [B] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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