Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVSJ
MI : 24/00000192
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL AVOLIS
la SELAS JULIEN PLOUTON
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le 30 Novembre 1982 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [L] [P]
née le 06 Janvier 1982 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent HUC, avocat plaidant au barreau du GERS
DÉFENDERESSE
CIFRE CERAMICA SL
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ESPAGNE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Maxime CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la pose d’un carrelage présentant des malfaçons et désigné Monsieur [F] [S] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [P] ont fait assigner la société CIFRE CERAMICA SL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 23/02505, et de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société CIFRE CERAMICA SL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de dire n’y avoir lieu à joindre la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG 23/02505, cette dernière ayant été clôturée par le prononcé de l’ordonnance du 22 janvier 2024.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la facture d’achat du carrelage, les photographies, le devis dépose pose carrelage et les échanges produits, laissent apparaître que la mise en cause de la société CIFRE CERAMICA SL est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [P] justifient d'un intérêt légitime à lui voit étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [P] et de Madame [L] [P], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [S] par ordonnance prononcée le 22 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société CIFRE CERAMICA SL qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [P] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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