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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 19-60.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.164

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1184 F-D Recours n° P 19-60.164 et R 19-60.166 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les recours n° P 19-60.164 et R 19-60.166 formés par Mme I... G..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les recours n° P 19-60.164 et n° R 19-60.166 ; Sur le grief : Attendu que Mme G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat en langue turque ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au regard des articles 2, 4° et 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, Mme G..., auto-entrepreneur en interprétariat, ne justifie d'aucun diplôme ni expérience en rapport avec la spécialité demandée (notamment traduction et interprétariat juridique) ; Attendu que Mme G... indique contester les motifs évoqués concernant son manque d'expérience dans le domaine d'interprète, étant affiliée au régime auto-entrepreneur en interprétariat en langue turque depuis le 8 octobre 2014 et disposant d'un contrat signé avec GFTIJ, travaillant dans le domaine depuis plus de dix ans et depuis cinq ans à son compte, soit un parcours exceptionnel ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif tiré de l'absence d'expérience, c'est par un motif non critiqué, pris de l'absence de diplôme, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-09-26 | Jurisprudence Berlioz