Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02516 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPNL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02516 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPNL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [J] [P], né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [P] né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité GUINEENNE prise le 07 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 07 novembre 2024 à 09 heures 00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 10 Novembre 2024 à 15 heures 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Juliette BELLET, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [P], né le 10 janvier 1992 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 14 mars 2023 et notifié à l'intéressé le 15 mars 2023.
[J] [P], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 7 novembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault, notifiée à l'intéressé le même jour à 09h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 novembre 2024, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [J] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
TJ Toulouse - rétentions administratives
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[J] [P] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A l'audience du 12 novembre 2024, [J] [P] indique vouloir rester en France, précisant y avoir ses frères, ses parents se trouvant toujours en Guinée. Il affirme être en France depuis juin 2024, précisant à notre demande avoir précédemment quitté le territoire français pour l'Italie avant de revenir.
Le conseil de [J] [P] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'horodatage de la consultation du FNAEG, à 10h40, antérieure à l'heure du contrôle, fixée à 10h55. Il soulève encore la fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces utiles en l'absence de production des placements en rétention antérieurs. Enfin, il défend l'absence de perspectives d'éloignement, ni la Guinée, ni la Côte d'Ivoire n'ayant précédemment reconnu l'intéressé.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularité et irrecevabilité. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [J] [P] soutient in limine litis que l'horodatage de la consultation du FNAEG, à 10h40, étant antérieure à l'heure du contrôle, fixée à 10h55, il en est résulté une atteinte aux droits de son client justifiant l'annulation de la procédure et sa remise en liberté.
En vertu de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il résulte de la procédure que [J] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la gare ferroviaire de [Localité 3] le 6 novembre 2024 sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dont la régularité n'est pas contesté. Si le procès-verbal est horodaté à 10h55 et le contrôle de l'intéressé expressément acté comme intervenu à 11h00, il apparaît que la consultation du FPR effectuée par [M] [T], APJ composant la patrouille de police ayant contrôlé [J] [P], est horodatée à 10h40.
Il en résulte logiquement que le contrôle d’identité de [J] [P] ne peut être intervenu après la consultation du FPR, supposant que l'intéressé ait communiqué son identité. Le procès-verbal d'interpellation comporte donc un horaire de contrôle erroné.
Pour autant, il ressort de la procédure que l'intéressé a été présenté à 11h25 à l'OPJ qui avait décidé de son placement en retenue en vertu de l'article L. 813-1 du CESEDA à la suite de son contrôle dès 11h25, et que ses droits lui ont intégralement été notifiés à ce moment là, droits dont l'intéressé n'a pas souhaité faire usage. Le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé de la mesure de retenue à 11h26. Il a été ensuite mis fin à la mesure de retenue le lendemain à 9h30.
Il n'est ainsi pas démontré en quoi l'erreur d'horodatage du contrôle d'identité d'[J] [P], d'une vingtaine de minutes, a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-1 de ce même code.
Le conseil de [J] [P] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces relatives aux précédentes procédures de rétention administratives dont l'intéressé a fait l'objet, produisant lui-même 3 ordonnances antérieures relatives à des mesures de rétentions administratives intéressant [J] [P].
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En revanche, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article pré-cité.
Par ailleurs, si en vertu de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure, la loi ne limite pas le nombre de décisions de placements en rétention susceptibles d'être ordonnés en exécution du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que la requête présentée n'encourt pas le moyen d'irrecevabilité soulevé.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire guinéenne d'une demande d'identification de [J] [P] dès le 8 novembre 2024, directement et par le biais de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [J] [P] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [P] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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