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Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2208027

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2208027

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A " fait part " au tribunal " de sa volonté de procéder à un recours administratif vis-à-vis de la décision [qui lui a été] remise lors d'un contrôle le 8 mars 2022 ". Il soutient que la décision attaquée lui a été notifiée le 8 mars 2022 lors d'un contrôle dans une boutique d'alimentation où il travaillait, sans être déclaré et sans carte de séjour, et, qu'entré en France en 2019, il souhaite obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. A supposer que M. A puise être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022, qui n'est pas produite en l'instance, il n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 7 février 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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