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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 31 octobre 2024. 2300822

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300822

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303495 du 10 juillet 2023, enregistrée le 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2023, le 10 novembre 2023, le 10 novembre 2023 et le 22 février 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Gosier a refusé de lui communiquer, dans le cadre de la succession de son père M. Pasteur B, des documents concernant le patrimoine du défunt, à savoir : - le certificat avec plan à l'appui établissant le périmètre de la propriété de M. Pasteur B ; - les listes de parcelles numérotées par le géomètre du cadastre ; - copie de la lettre du maire du Gosier confirmant la capacité de la propriété de M. B Pasteur sur le territoire de la commune ; 2°) de mener une enquête sur les constructions (routes, bâtiments, infrastructures) réalisées sur les parcelles Il soutient que : - il a sollicité en vain auprès de la commune du Gosier les documents relatifs au patrimoine de son père défunt Pasteur B ; - la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication ; - il a constaté que la commune du Gosier avait érigé des constructions et des installations illégales sur les parcelles. Par un courrier, enregistré le 25 janvier 2024, la commune du Gosier indique qu'elle ne peut répondre à la demande de M. B dès lors que le requérant a sollicité uniquement une enquête relative aux constructions illégales sur les parcelles litigieuses. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à mener une enquête suite aux constructions constatées sur les parcelles litigieuses. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n° 20220751 du 10 mars 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit. 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Gosier a refusé de lui communiquer, dans le cadre de la succession de son père M. Pasteur B, des documents suivants : - le certificat avec plan à l'appui établissant le périmètre de la propriété de M. Pasteur B ; - les listes de parcelles numérotées par le géomètre du cadastre ; - copie de la lettre du maire du Gosier confirmant la capacité de la propriété de M. B Pasteur sur le territoire de la commune. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est l'ayant droit du défunt M. Pasteur B et qu'il justifie d'un motif légitime pour accéder aux documents dont il demande la communication : le certificat avec plan à l'appui établissant le périmètre de la propriété de M. Pasteur B, les listes de parcelles numérotées par le géomètre du cadastre, la copie de la lettre du maire du Gosier confirmant la capacité de la propriété de M. B Pasteur sur le territoire de la commune. La commune du Gosier ne conteste pas le caractère communicable de ces documents. Dans ces conditions, M. B, qui a reçu pour sa demande un avis positif de la CADA le 10 mars 2022, est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication. 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune du Gosier de communiquer à M. B le certificat avec plan à l'appui établissant le périmètre de la propriété de M. Pasteur B, les listes de parcelles numérotées par le géomètre du cadastre, la copie de la lettre du maire du Gosier confirmant la capacité de la propriété de M. B Pasteur sur le territoire de la commune. 5. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de mener des enquêtes administratives ou judiciaires. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune du Gosier a refusé de communiquer à M. B le certificat avec plan à l'appui établissant le périmètre de la propriété de M. Pasteur B, les listes de parcelles numérotées par le géomètre du cadastre, la copie de la lettre du maire du Gosier confirmant la capacité de la propriété de M. B Pasteur sur le territoire de la commune, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune du Gosier de communiquer à M. B ces documents. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Gosier. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès , président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le président rapporteur, Signé S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé Mme BIODORELa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE

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