Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024
N° RG 18/02540 - N° Portalis DB22-W-B7C-N5CI
DEMANDEUR :
Madame [G] [L] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 19] (95)
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Maître Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représenté par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Maître Dominique RAYNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Dominique REGNIER, Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L] [Z], de nationalité française, et Monsieur [F] [H], de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 9] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
[B] [H], née le [Date naissance 4] 1985, à [Localité 14],[V] [A] [H] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 17], [C] [Y] [H], née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 17], [P] [H], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 17], [E] [M] [H], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12].
A la suite de la requête en divorce enregistrée le 11 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 23 novembre 2018, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
- ordonné la résidence séparée des époux ;
- débouté Madame [G] [Z] de sa demande de jouissance à titre gratuit du domicile conjugal,
- attribué à Madame [G] [Z] la jouissance du mobilier du ménage,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci,
- dit que Monsieur [F] [H] doit assurer le règlement provisoire des crédits immobiliers relatifs au domicile conjugal et à un terrain, bien indivis, situé à [Localité 18], ainsi et la taxe foncière relative au domicile conjugal,
- dit que ces règlement donneront lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Madame [G] [Z] prendra en charge la taxe d'habitation relative au domicile conjugal,
- dit que le paiement de l'impôt sur le revenu perçu en 2017 s'effectuera par chacun des époux au prorata de leurs revenus respectifs et qu'ils déclareront séparément leurs revenus en 2019,
- débouté Madame [G] [Z] de sa demande de prise en charge par Monsieur [F] [H] du remboursement du prêt de 600.000€ contracté par la société [11],
- fixé à 1.000€ la pension alimentaire que Monsieur [F] [H] devra verser mensuellement à Madame [G] [Z] au titre du devoir de secours et,
- désigné Maître [R] [I] notaire à [Localité 18], sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager,
- fixé à la somme de 350€ par enfant, soit 700€ au total, le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [F] [H] à l’entretien et l'éducation des enfants [P] et [E], payable le cinq de chaque mois et d’avance à hauteur de 400€ à Madame [G] [Z] et 150€ entre les mains des enfants ;
Par ordonnance du 25 février 2019, Maître [D] [U], notaire à [Localité 18], a été désigné en remplacement de Maître [R].
Par exploit d'huissier du 21 mai 2021, Madame [G] [Z] a assigné Monsieur [F] [H] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par exploit d'huissier du 21 mai 2021, Monsieur [F] [H] a également assigné Madame [G] [Z] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 5 mai 2023, Madame [G] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [Z]-[H] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de procédure civile,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- donner acte à [G] [Z] de ses propositions concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile sur le partage judiciaire en saisissant le Juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
- dire que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux à la date du 23.11.2018,
- condamner Monsieur [F] [H] à payer à Madame [G] [Z] à titre de prestation compensatoire la somme de 300 000 € en capital,
- condamner Monsieur [F] [H] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait de
l’attitude fautive de son époux,
- fixer à la somme de 350 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [E] que Monsieur [F] [H] devra verser, douze mois sur douze, d’avance et avant le 5 de chaque mois selon les modalités suivantes : 200 € entre les mains de Madame [Z] et 150 € entre les mains de [E]
- le condamner au paiement de ladite pension ;
- rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et qu’elle sera due au-delà tant que les enfants ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
- dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
- rappeler les modalités de l’indexation,
- rappeler les mesures applicables en cas de défaillance dans le règlement des pensions, - rappeler que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- condamner Monsieur [F] [H] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Monsieur [F] [H] de toute demande contraire,
- condamner Monsieur [F] [H] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dominique REGNIER, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 mars 2023, Monsieur [F] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’assignation délivrée le 21 mai 2021 par Monsieur [H].
- juger Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec toutes ses suites et conséquences de droit,
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux.
- juger que Madame [Z] ne pourra continuer à faire usage du nom de son mari.
- juger que le régime matrimonial des époux applicable est celui du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
- juger que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit à la date du 23 novembre 2018.
- constater que Monsieur [H] a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- commettre tel Notaire aux fins d’établir l’acte de liquidation et partage conformément aux demandes tranchées par le Juge.
- attribuer à Monsieur [H] le bien immobilier sis [Adresse 8] – [Localité 18].
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties,
- débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à lui payer à titre de prestation compensatoire la somme de 300.000 € en capital,
- débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la somme de 30.000 €,
- débouter Madame [Z] de toutes ses autres et plus amples demandes,
- donner acte à Monsieur [H] de ce qu’il entend continuer à verser le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants, fixée par l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à leur totale indépendance, alors qu’elles ont terminé leurs études, - fixer à la somme de 350 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [E] dans les conditions prévues par l’ordonnance de non-conciliation, - débouter Madame [Z] de sa demande de maintien de cette contribution pour [P], qui a été embauchée sous contrat à durée indéterminée et est indépendante,
- condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [H] 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître DE CARNE.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 8 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024, délibéré prorogé au 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2018 ,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [G] [L] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 19] ;
et de
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1985 à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 novembre 2018 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour la désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage et d'un magistrat en charge de surveiller le cours de ces opérations ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Madame [G] [L] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 250.000€ (DEUX CENTS CINQUANTE MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
MAINTIENT à 350€ (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [E] [M] [H] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que ladite pension sera payable selon les modalités suivantes :
-200€ (DEUX CENTS EUROS) à Madame [G] [L] [Z],
-150€ (CENT CINQUANTE EUROS) entre les mains de l'enfant majeure ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2019, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance de non-conciliation la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] [Z] et Monsieur [F] [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES