Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 septembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06486 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN5U
Monsieur [Z] [S]
c/
CPAM DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°18/01977) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S], exerçant en qualité d'infirmier libéral, a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) pour la période de soins du 25 juin 2015 au 29 septembre 2017.
Le 18 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [S] un indu pour un montant total de 51 611,75 euros.
M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indu et par décision du 29 juin 2018, cette dernière a ramené le montant de l'indu à la somme de 46 058,32 euros.
Le 24 août 2018, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable.
Le 28 novembre 2018, la caisse a notifié à M. [S] l'application d'une pénalité financière d'un montant de 6 000 euros.
Le 12 janvier 2019, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester l'application d'une pénalité financière d'un montant de 6 000 euros.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des recours,
- constaté que la commission de recours amiable a annulé l'indu afférent à la facturation:
- d'actes non prévus par la NGAP concernant Mme [O],
- de majorations de coordination infirmier et de majorations d'actes uniques non justifiés concernant les patients [J] et [KO],
- annulé l'indu afférent à la surfacturation d'actes concernant les patients [L] et [K],
- validé l'indu portant sur les facturations au-delà de la durée de validité concernant la patiente [D] pour les soins facturés sur la période comprise entre le 8 octobre 2015 et le 31 janvier 2016, et a annulé l'indu pour les soins facturés sur la période du 1er février 2016 au 1er mars 2016,
- confirmé la notification d'indu du 18 janvier 2018 pour le surplus et a condamné M. [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme restant due au titre des anomalies de facturation, outre les intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
- confirmé la notification de pénalité financière du 28 novembre 2018 et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 6 000 euros en principal, outre les intérêts de droit droit à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné M. [S] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 25 février 2022, M. [S] demande à la Cour de :
- l' accueillir en ses moyens de fait et de droit,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger que les demandes de la caisse à son égard sont entachées d'irrégularités de forme, en l'absence de délégation de signature donnée par le directeur de la caisse au directeur juridique et logistique,
- annuler la notification de prestations indues et de pénalités en date des 18 janvier et 28 novembre 2018,
Sur le fond,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grellety.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir :
- sur la nullité des notifications des 18 janvier et 28 novembre 2018, la délégation de signature ne permet pas à Mme [P] de signer les notifications de reversement de prestations indues ni les notifications de pénalité financière,
- sur les facturations de nuit, il appartient à la caisse de démontrer que les actes prescrits par les médecins et les horaires de passage ne présentaient pas de caractère impératif quant à un passage avant 8h du matin et après 20h le soir car exiger des médecins prescripteurs qu'ils fassent expressément et littéralement mention de la nécessité impérieuse que les soins en cause soient exécutés de nuit outrepasse les exigences posées par l'article 14 de la NGAP et de l'article R 4312-29 du code de la santé publique,
- sur les facturations d'actes en sus de la séance de soins infirmiers AIS 3, il fournit des prescriptions médicales conformes à ce cumul,
- sur les facturations d'actes non prévus par le titre 16 de la NGAP, pour une patiente, une entente préalable avait été opérée et pour une autre, son grand âge justifiait la facturation qu'il a réalisée,
- sur les facturations d'indemnités forfaitaire de déplacement pour les deux membres d'un couple résidant à la même adresse, il le justifie au regard de la situation précise de chaque couple et sur la base de sa pratique,
- sur des surfacturations en contradiction avec les dispositions du titre 16 de la NGAP, il en justifie par la communication de pièces,
- sur les facturations en contradiction avec l'article 23 de la NGAP, il justifie que les actes étaient légitimement réalisés,
- il n'existe aucune falsification ou modification des prescriptions de son fait mais de son associée,
- il reconnait ses erreurs sur les facturations de dimanche et jours fériés,
- sur la pénalité financière, la gravité des faits n'étant pas allégués, cette dernière n'est pas justifiée.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 mai 2023, la caisse demande à la Cour de :
- recevoir ses demandes fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 octobre 2021,
- l'infirmer en ce qu'il a annulé l'indu pour M. [L], Mme [K] et Mme [D]
Statuant à nouveau sur ces points :
- valider l'indu notifié le 18 janvier 2018 concernant M. [L], Mme [K] et Mme [D],
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [S],
- condamner M. [S] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir :
- sur la validité des notifications d'indu, Mme [P] avait bien délégation de signature pour la gestion du pôle juridique y compris concernant la signature des notifications au auxiliaires de santé,
- elle fournit à travers un tableau récapitulatif tous les éléments nécessaires pour solliciter le paiement de l'indu,
- l'auxiliaire de santé est totalement défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe,
- il produit des prescriptions médicales différentes de celles ayant servi de base à sa facturation, des prescriptions sur lesquelles ne figure pas la mention de l'exécution impérieuse de nuit,
- si des soins sont dispensés à plusieurs patients au cours d'un même déplacement, seul le premier acte peut donner lieu à remboursement qu'autant qu'il y a effectivement eu déplacement, or l'auxiliaire de santé ne démontre pas avoir réalisé plusieurs déplacements pour réaliser les actes contestés,
- sur les falsification des prescriptions, seul M. [S] avait un intérêt à procéder à cette surcharge, la mise en cause de son associée étant inopérante,
- la pénalité financière est justifiée au regard de la matérialité établie des faits et leur nombre et son montant en a été fixée au plus juste.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, les premiers juges ayant constaté que le directeur de la CPAM de [Localité 2] avait bien donné délégation de signature à Mme [P] à compter du 1er juin 2015, en ont déduit exactement que cette dernière avait qualité et pouvoir pour procéder à la notification de reversement de prestations indues le 18 janvier 2018 et à la notification de pénalité le 28 novembre 2018 à l'encontre de M. [S].
Le jugement déféré, qui a retenu que la procédure de vérification et de notification de reversement de prestations indues du 18 janvier 2018 était régulière en la forme, sera confirmé de ce chef.
SUR LE BIEN FONDE DE L'INDU
Selon l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, auquel ne déroge pas l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la caisse, par la production du tableau récapitulatif, annexé au courrier du 18 janvier 2018, récapitulant pour chaque patient en s'appuyant sur leur matricule les anomalies relevées, la ou les dates de prescription et les dates des soins, le numéro de facture, la date et le montant du paiement, les actes facturés et les actes justifiés, rapporte la preuve qui lui incombe du non respect par M. [S] des règles de tarification et du montant correspondant.
Il appartient à M. [S] d'apporter des éléments afin de contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse au terme de cette vérification.
La cour relève que M. [S] reconnaît des erreurs de facturation concernant des majorations forfaitaires pour des actes effectués le dimanche ou des jours fériés en ce que les actes réalisés l'ont été des samedis ou mardis et ne remplissaient donc pas les conditions de l'article 14 des dispositions générales de la NGAP. La caisse est donc fondée à engager le recouvrement de l'indu concernant ces anomalies.
Sur les facturations d'actes et/ou déplacements non prescrits médicalement en contradiction avec l'article 5 des dispositions générales de la NGAP
En vertu de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Selon les dispositions de l'article 14 B des dispositions générales de la NGAP, les majorations de jours fériés ' ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution [...] rigoureusement quotidienne.'
La caisse a relevé lors de l'examen de la facturation de M. [S] les anomalies suivantes :
- facturation d'actes en l'absence de prescription médicale correspondante,
- facturation d'actes alors même qu'ils n'étaient pas mentionnés sur la prescription médicale,
- facturation de majorations de nuit, de dimanche ou jour férié sans que la prescription médicale ne précise la 'nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou une exécution rigoureusement quotidienne'.
En l'espèce, M. [S] ne formule que des observations relatives à la facturation des majorations de nuit et communique à la Cour des prescriptions justifiant ces dernières ainsi qu'un témoignage d'un membre de la famille du patient indiquant le passage en urgence de l'infirmier à 20h30 un soir au regard de l'état du patient sur conseil du médecin.
Cependant, les prescriptions communiquées, singulièrement celles de M. [DX] et M. [KO], mentionnent des dates différentes de celles que M. [S] a initialement renseignées et la dernière prescription médicale communiquée ne contient pas la mention de l'exécution impérieuse de nuit.
M. [S] ne fournit en outre aucune explication pour les autres anomalies observées auprès des nombreux assurés cités par la caisse dans son tableau récapitulatif sur le grief sus-visé en en-tête.
Ainsi, M. [S] étant défaillant dans l'administration de la preuve de la régularité de sa facturation, le jugement déféré qui valide l'indu de ce chef sera confirmé.
Sur la facturation d'actes autres que des perfusions ou des pansements lourds et complexes, non facturables en sus de la séance de soins infirmiers cotée AIS 3
Selon les dispositions de l'article 11 II - chapitre 1 - Titre XVI de la NGAP, 'la séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre Ier ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse.'
Il en ressort que seuls peuvent être facturés en sus de la séance de soin cotée AIS 3 des pansements lourds et complexes ou des perfusions.
La caisse a relevé que M. [S] a facturé pour les assurés Mesdames [N], [V] et [KR] ainsi que Messieurs [J], [A], [Y], [M], [SV] et [KO], à la fois des séances de soins infirmiers et des actes techniques autres que des perfusions ou pansements lourds et complexes en contradiction avec la NGAP.
M. [S] expose qu'il disposait pour M. [E] et pour M. [A] des prescriptions mentionnant la réfection de pansements lourds et complexes.
La cour relève que le patient [E] n'est pas concerné par l'anomalie sus-visée en en-tête, les arguments développés par M. [S] à ce titre sont donc sans objet.
Concernant l'assuré [A], la prescrition du 7 décembre 2016, communiquée par M. [S] et figurant dans le tableau récapitulatif, ne prévoit nullement des pansements lourds et complexes. En outre, l'infirmier ne démontre pas avoir communiqué à la caisse dans les délais et selon les modalités requises la prescription du 6 décembre 2016 - précisant 3 pansements d'ulcère - qu'il produit devant la cour, prescription présentant d'ailleurs une surcharge sur sa date et ne figurant pas dans le tableau récapitulatif de la caisse.
Enfin, M. [S] ne fournit aucune explication ni pièces justificatives s'agissant des autres assurés concernés par l'anomalie visée en en-tête.
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a validé l'indu de ce chef pour son entier montant. Il sera donc confirmé.
Sur la facturation d'actes non prévus par le titre XVI de la NGAP
Selon l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.'
La NGAP est d'application stricte de telle sorte qu'il ne peut y être dérogé pour quelque motif que ce soit, et ce, même en possession d'une prescription médicale.
La caisse fait valoir que seuls sont remboursés les actes prévus par la NGAP ou éventuellement des actes non prévus par la NGAP mais validés après accord express du service médical ; que M. [S] a facturé pour Mesdames [R] et [TF] des actes non inscrits que le service médical n'a pas validés.
M. [S] expose s'agissant de la patiente [O] qu'une entente préalable avait été opérée avec le service médical ; s'agissant de la patiente [R], que les actes facturés étaient nécessaires au regard de son grand âge et de ses troubles cognitifs.
Cependant, la cour relève que l'indu concernant Mme [O] a d'ores et déjà été annulé par la commission de recours amiable ; les développements de M. [S] sur ce point sont donc sans objet.
Concernant l'assurée [R], la prescription produite en date du 1er janvier 2016 mentionne des soins infirmiers pour surveillance des constantes et traitement. Or ces actes ne sont pas prévus par la NGAP et M. [S] ne démontre pas avoir obtenu l'accord express du service médical pour procéder à leur facturation.
Enfin, M. [S] n'apporte aucune explication concernant l'assurée [TF].
Ainsi, c'est à bon droit que le jugement déféré a validé l'indu du chef visé en en-tête pour son entier montant. Il sera confirmé de ce chef.
Sur la facturation d'indemnités forfaitaires de déplacement pour deux assurés résidant à la même adresse alors que les soins sont dispensés au cours d'un seul et même déplacement
Selon l'article 13 de la NGAP, lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
Il est constant que l'article 13 de la première partie de la NGAP prévoit que les frais de déplacement font l'objet d'un "remboursement" et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas l'auxiliaire médical concerné de prouver la réalité des frais avancés.
La caisse fait valoir que pour les assurés [M], [V] et [SV], M. [S] a procédé à de multiples facturations relatives à des frais de déplacement et ce sans rapporter la preuve de la réalité des frais engagés.
M. [S] expose concernant le couple [V] que sur conseil du médecin traitant, il intervenait à deux moments distincts de la journée au regard de la problématique de chacun des patients ; concernant le couple [SV], que conformément à la prescription communiquée à la cour le médecin avait demandé que les injections faites à Mme [SV] soient réalisées l'après-midi, à un moment distinct des soins effectués auprès de son mari ; que la situation est exactement identique dans le dossier de M. [M].
Néanmoins, M. [S], sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aucune pièce permettant à la cour de constater la réalité des déplacements réalisés et par là même la réalité des frais engagés auprès de ces trois couples.
Le jugement déféré qui a validé l'indu de ce chef pour son entier montant sera donc confirmé.
Sur la surfacturation des actes
Lors de l'examen de la facturation de M. [S], la caisse a constaté que celui-ci avait surfacturé des actes cotables AMI 1 en AMI 2 et des actes cotables AMI 2 en AMI 4.
Concernant les patients [C] [G], [O], [D], [Y], [U], [KV], [DO], [TD], [DK], [TF], [DV] et [TH], M. [S] ne fournit aucune explications ou arguments au soutien des facturations effectuées et contestées par la caisse. L'indu concernant ces patients sera donc confirmé.
Concernant l'assurée [I], M. [S] reconnaît une erreur de facturation. L'indu sera donc confirmé pour cette patiente.
Concernant les assurés [W], [T], [H], [B], [KX] et [DR], la caisse a relevé des surfacturations sur des actes cotés AMI 2 ou des actes cotés 1/2 AMI pour Messieurs [KX] et [DR]. M. [S] se prévaut des actes qu'il a réalisés pour justifier les cotations contestées mais sans produire de prescriptions pouvant vérifier la sincérité de sa facturation. Ainsi, l'indu concernant ces patients sera confirmé.
Concernant M. [L] et Mme [K], la caisse sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'indu des deux assurés en faisant valoir que M. [S] a facturé les actes en AMI 4 en lieu et place d'AMI 2 justifiant ainsi sa surfacturation.
M. [S] communique à la cour s'agissant de Mme [K] des prescriptions, en date des 16 août 2015 et 27 août 2017 mentionnant des réfections de pansements et l'ablation des points, actes justifiant une cotation AMI 2 ; s'agissant de M. [L], des prescriptions en date des 30 décembre 2014 et 19 avril 2017 mentionnant pour la première des 'soins de plaie : set stérile jetable mediset pansement sec', pour la seconde des 'soins locaux à domicile jusqu'à cicatrisation et ablation des points de suture à partir du 15ième jour post-opératoire', ces actes relevant tous d'une cotation AMI 2.
La caisse ne conteste pas la validité des prescriptions communiquées.
Il ressort de la lecture du tableau récapitulatif que les actes contestés ont tous été facturés par M. [S] en AMI 2 et non en AMI 4.
Au regard de la transmission des prescriptions et de leur conformité avec le tableau récapitulatif communiqué, l'indu concernant Mme [K] et M. [L] sera annulé et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la facturation de majorations de coordination infirmier et de majorations d'acte unique non justifiées
Selon les dispositions de l'article 23-1 des dispositions générales de la NGAP, lorsqu'au cours de son intervention, l'infirmier réalise un acte unique en AMI avec coefficient inférieur ou égal à 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d'acte unique (MAU). Cette majoration ne se cumule pas avec le supplément pour vaccination antigrippale du Titre XVI, chapitre I, article 1, ni avec la majoration de coordination infirmière (MCI).
L'article 23-2 des dispositions générales de la NGAP prévoit que 'lorsque l'infirmier réalise à domicile :
- un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ;
ou
- des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs,
ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier (MCI) du
fait du rôle spécifique de l'infirmier en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l'environnement.
Cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois par intervention.
La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage'.
La caisse reproche à M. [S] d'avoir facturé des majorations MAU auprès des patients [D], [V], [I], [KV], [TF], [KR], [Y], [J], [X], [A], [B], [KX], [DR], [SV] et [KO] alors même que l'acte permettant cette majoration n'était pas le seul réalisé par l'infirmier au cours de son intervention.
M. [S] ne justifie nullement d'avoir effectué un seul acte au cours des séances de soins contestées permettant cette majoration.
De ce fait, c'est à bon droit que le jugement déféré a validé l'indu de ce chef.
La caisse reproche également à M. [S] d'avoir facturé des MCI alors que les patients n'étaient pas en soins palliatifs ou ne nécessitaient pas des pansements complexes.
M. [S] maintient sa contestation sur ce point.
Celle relative aux assurés [J], [KO] et [DX] est sans objet, l'indu correspondant à M. [J] et M. [KO] ayant été annulé au stade amiable et les soins délivrés à M. [DX] ne relevant pas de cette anomalie de facturation.
M. [S] expose ensuite que M. [E] et Mme [D] nécessitaient tous deux au regard de leurs blessures des pansements lourds et complexes à répétition lui permettant de bénéficier de la majoration de coordination infirmier (MCI). Cependant, il ne verse aucune prescription permettant de confirmer cet état de fait. L'indu concernant ces deux patients sera donc validé.
En conclusion, le jugement déféré qui avait validé l'indu tel que revu par la commission de recours amiable sera confirmé.
Sur la modification de prescriptions médicales au niveau des dates
Selon l'article R 4312-29 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, l''infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
La caisse fait valoir que des prescriptions ont été falsifiées quant à leurs dates, singulièrement la prescription de Mme [D] en date du 1er février 2016 transformée en prescription en date du 1er janvier 2017 et la prescription de Mme [V] en date du 3 aout 2016 modifiée en 3 février 2017. La caisse précise que seul M. [S] avait intérêt à effectuer de telles modifications et qu'il est donc vain de renvoyer la responsabilité de la surcharge sur son associée.
M. [S] fait valoir que les falsifications ont été réalisées par son associée et produit une attestation du médecin traitant de Mme [D] confirmant la bonne réalisation et le suivi des soins de cette dernière à domicile dans le cadre de la prolongation des soins habituels.
En l'espèce, concernant l'assurée Mme [D], les deux prescriptions communiquées sont strictement identiques à l'exception de la date. Il convient de relever que le 1er janvier 2017 est un dimanche en sus d'être un jour férié et que le médecin traitant ne précise pas dans son attestation avoir rédigé une prescription le 1er janvier 2017 seulement que le cabinet infirmier a bien continué à assurer le suivi infirmier à domicile de Mme [D] à partir du 1er janvier 2017 dans le cadre de la prolongation des soins habituels.
La preuve de l'établissement d'une prescription le 1er janvier 2017 n'étant pas rapportée, l'indu correspondant sera validé.
Concernant la prescription de Mme [V], les deux ordonnances communiquées par la caisse sont strictement identiques y compris concernant la mention manuscrite à côté de la signature du médecin, à l'exception de la date, démontrant ainsi la modification de la prescription.
Les dévelopements de M. [S] tenant à l'auteur des surcharges, singulièrement son associée sont sans objet en ce qu'il évoque d'autres prescriptions que celles contestées par la caisse.
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a validé l'indu dans son entier montant. Il sera confirmé de ce chef.
Sur la facturation de soins au-delà de la durée de validité de la prescription médicale
Concernant l'assuré M. [J]
Il ressort de l'analyse du tableau récapitulatif que M. [S] a facturé des soins au delà de la durée de validité, de six mois, de la prescription en date du 12 septembre 2016.
M. [S] communique à la cour une prescription de renouvellement en date du 12 mars 2017, dont il ne rapporte toutefois pas la preuve qu'il l'a communiquée à la caisse dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48.
L'indu sera donc validé pour son entier montant concernant cet assuré.
Concernant l'assuré M. [F]
La caisse fait valoir que M. [S] a facturé des soins au-delà de la durée de validité de la prescription du 11 mai 2016.
Ce dernier communique à la cour deux prescriptions du 12 mai 2016 et du 11 avril 2016, dont il ne rapporte toutefois pas la preuve qu'il les a transmises à la caisse dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48.
L'indu sera donc validé pour son entier montant concernant cet assuré.
Concernant l'assuré M. [A]
La caisse fait valoir que M. [S] a facturé des soins au delà de la durée de validité de la prescription du 7 décembre 2016.
M. [S] ne justifie par aucun autre document la facturation au delà des six mois des soins réalisés sur le fondement de la prescription du 7 décembre 2016, la communication d'une demande d'entente préalable de la même date n'y suppléant pas.
Ainsi, en l'absence d'éléments complémentaire, l'indu sera validé pour son entier montant concernant cet assuré.
Concernant l'assurée Mme [D]
Il résulte du tableau récapitulatif et des pièces transmises tant par M. [S] que par la caisse qu'une prescription a été rédigée le 7 avril 2015 avec une durée de validité de 6 mois soit jusqu'au 8 octobre 2015 ; que cette ordonnance a été utilisée par l'intéressé au delà de sa date de validité, singulièrement jusqu'au 1er mars 2016 pour des soins réalisés le 27 février 2016.
M. [S] ne verse aucune prescription permettant de justifier la facturation des soins pour la période comprise entre le 8 octobre 2015 et le 31 janvier 2016.
Nonobstant la production d'une prescription du 1er février 2016, la cour relève pour la période postérieure que M. [S] ne démontre pas l'avoir transmise dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48, au soutien de ses demandes de remboursement entre le 1er février 2016 et le 1er mars 2016.
Ainsi, l'indu sera validé dans son entier montant et le jugement déféré qui avait annulé l'indu pour les soins facturés sur la période du 1er février 2016 au 1er mars 2016 sera infirmé.
Concernant l'assurée Mme [R]
La caisse fait valoir que M. [S] a facturé des soins au delà de la durée de validité de différentes prescriptions établies au nom de cette patiente.
M. [S] communique à la cour plusieurs prescriptions, en date des 1er janvier 2016, 1er juin 2016, 25 mai 2016 et 25 novembre 2016 afin de justifier la facturation des soins.
Cependant, les soins facturés du 29 septembre 2015 au 31 janvier 2016 ne sont justifiés par aucune prescription.
Nonobstant la production d'une prescription du 1er janvier 2016, la cour relève pour la période postérieure que M. [S] ne démontre pas l'avoir transmise dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48, au soutien de ses demandes de remboursement, d'autant qu'il ressort de la décision de la commission de recours amiable qu'elle avait indiqué que le praticien avait produit ces prescriptions après le contrôle.
L'indu sera donc validé pour son entier montant concernant cette assurée.
Concernant l'assuré M. [V]
La caisse fait valoir que M. [S] a facturé des soins au-delà de la durée de validité de la prescription du 15 février 2015 prévoyant des soins pour une durée de trois mois.
Ce dernier communique à la cour une prescription en date du 26 février 2015.
Cependant, la cour relève que M. [S] ne démontre pas l'avoir transmise dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48, au soutien de ses demandes de remboursement.
L'indu sera donc validé pour son entier montant concernant cet assuré.
Concernant l'assurée Mme [V]
La caisse fait valoir que M. [S] a facturé des soins au-delà de la durée de validité de la prescription du 3 août 2016.
Ce dernier communique à la cour une prescription en date du 17 juillet 2016. Cependant, il ne démontre nullement l'avoir transmise dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48, au soutien de ses demandes de remboursement.
L'indu sera donc validé pour son entier montant concernant cette assurée.
Concernant l'assuré M. [SV]
La caisse fait valoir que M. [S] a facturé des soins au delà de la durée de validité de différentes prescriptions concernant ce patient.
Ce dernier communique à la cour plusieurs prescriptions des 24 avril 2015, 6 novembre 2015, 25 janvier 2016 et 5 juillet 2016 afin de justifier la facturation des soins. Cependant, il ne démontre nullement avoir transmis à la caisse ces prescriptions dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48, au soutien de ses demandes de remboursement.
L'indu sera donc validé pour son entier montant concernant cet assuré.
Concernant l'assurée Mme [KV]
La caisse fait valoir que l'infirmier a facturé des soins au delà de la durée de validité de différentes prescriptions concernant cette patiente.
Ce dernier communique à la cour deux prescriptions, dont aucune ne couvre la période litigieuse puisqu'en date du 9 septembre 2016 et du 3 mars 2017.
En outre, M. [S] ne démontre nullement avoir transmis à la caisse ces prescriptions dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48, au soutien de ses demandes de remboursement.
L'indu sera donc validé pour son entier montant concernant cette assurée.
Concernant l'assuré M. [DT]
La caisse fait valoir que M. [S] a facturé des soins au delà de la durée de validité de différentes prescriptions concernant ce patient.
M. [S] communique à la cour plusieurs prescriptions des 17 juin et 30 novembre 2015 afin de justifier la facturation des soins.
Cependant, il ne démontre nullement avoir transmis à la caisse ces prescriptions dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles
R 161-39, R 161-47 et R 161-48, au soutien de ses demandes de remboursement.
L'indu sera donc validé pour son entier montant concernant cet assuré.
Concernant les assurés [LB], [ST], [KR] et [KO]
La caisse fait valoir que M. [S] a facturé des soins au delà de la durée de validité de différentes prescriptions concernant ces patients.
M. [S] ne verse aucune pièce justificative ni argumentaire au soutien de sa contestation. L'indu concernant ces patients sera donc validé.
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a annulé l'indu pour la patiente Mme [D] sur la période du 1er février 2016 au 1er mars 2016.
SUR LA PENALITE FINANCIERE
Selon l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L 215-1 ou L 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles [...] 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; [...]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; [...]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.[...]'
M. [S] fait valoir au soutien de sa demande d'annulation de la pénalité financière qu'aucun de ses patients ne s'est plaint de la qualité des soins qu'il leur a délivrés, ôtant ainsi aux faits reprochés leur gravité.
La caisse fait valoir que la matérialité des faits est établie, que leur nombre justifie le montant de la pénalité et qu'au-delà de la gravité des faits à l'égard des patients, ces derniers constituent néanmoins un préjudice à son égard.
C'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que les sommes réclamées par la caisse au titre de l'indu sont justifiées, en ont exactement déduit que M. [S] n'avait pas respecté les conditions de prise en charge ou de prescriptions des actes listés dans la NGAP telles que prévu par l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale et qu'il pouvait dès lors faire l'objet d'une pénalité financière sur le fondement de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale sus-visé à hauteur de 6 000 euros.
La cour confirmera le jugement de ce chef.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [S] aux dépens.
M. [S], qui succombe devant la Cour, est tenu aux dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a annulé l'indu pour les soins facturés sur la période du 1er février 2016 au 1er mars 2016 concernant la patiente [D]
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE l'indu notifié le 18 janvier 2018 concernant Madame [D],
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu