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Cour d'appel, 08 janvier 1998. 1995-5107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1995-5107

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

La société EIFFEL BRETAGNE a interjeté appel d'un jugement rendu contradictoirement le 17 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a : - validé la contrainte délivrée à son encontre par le GARP, GROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE, pour un montant de 131.981,39 francs, auquel s'ajoutent une pénalité de 10 % et la majoration de 1,40 % par mois de retard à compter de la date d'exigibilité, - condamné la société EIFFEL BRETAGNE à payer au GARP la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que, prétendant avoir licencié Monsieur X..., salarié de plus de 55 ans, pour faute grave, la société EIFFEL avait établi une transaction au caractère fictif, signé le jour même du prononcé du licenciement, et avait réglé intégralement l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une indemnité transactionnelle équivalente au montant de l'indemnité de préavis. Il a considéré que l'employeur ne pouvait se soustraire au règlement de la contribution exigible par application de l'article L.321-13 du Code du travail, en cas de licenciement d'un salarié de plus de 55 ans, sur la seule qualification du licenciement qu'il décide de retenir sans en avoir tiré les conséquences. A l'appui de son appel, la société EIFFEL BRETAGNE fait valoir que : - Monsieur X... a été licencié pour faute grave mais a manifesté d'emblée son intention de contester cette mesure par une procédure judiciaire, - le paiement de l'indemnité de licenciement a été effectué dans le cadre d'une transaction formalisant une négociation globale et afin de mettre un terme au litige entre les parties, lesquelles ont toutes deux fait des concessions, - la transaction ne comporte pas renonciation de sa part à la notion de faute grave et n'emporte pas requalification du licenciement en une rupture pour cause réelle et sérieuse. La société EIFFEL BRETAGNE soutient également que le fait qu'elle ait versé une indemnité transactionnelle équivalente au montant de l'indemnité de préavis n'implique pas qu'elle ait renoncé à se prévaloir de la faute grave. Elle ajoute qu'en réalité l'indemnité constitue, comme l'indemnité de licenciement, la concession de l'employeur en contrepartie des concessions du salarié. Elle souligne que Monsieur Y... a quitté immédiatement l'entreprise, et affirme qu'il est de jurisprudence constante que la faute grave du salarié est celle qui rend impossible l'exécution de tout préavis. Elle fait valoir que les faits reprochés au salarié, et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité dans la transaction, sont constitutifs de faute grave. La société EIFFEL BRETAGNE demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à son opposition à contrainte et de dire qu'elle n'est pas redevable de la contribution visée à l'article L.321-13 du Code du travail. Elle demande en outre la condamnation du GARP à lui payer une indemnité de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le GARP, intimé, conclut à la confirmation de la décision déférée en reprenant intégralement les demandes qu'il avait formulées dans ses conclusions de première instance et auxquelles le tribunal a fait droit excepté en ce qui concerne la demande d'intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation des intérêts échus. Le GARP réplique pour l'essentiel que la juridiction n'est pas liée par la qualification juridique donnée par les parties aux actes ou aux faits, et que, faisant application de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour devra considérer que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Il soutient que la transaction, signée le jour même de la remise en mains propres de la lettre de licenciement, n'est pas valable et ne peut produire aucun effet. Il fait valoir que le motif invoqué dans la lettre de rupture ne constitue nullement un fait précis caractérisant une faute grave et que le paiement de l'indemnité de licenciement entraîne la reconnaissance de l'employeur de l'absence de faute grave. Analysant la transaction, le GARP fait observer que la société EIFFEL BRETAGNE ne fait aucune concession et se borne, sous un "habile montage", à régler les sommes qu'elle devait, s'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'il s'agit d'une rupture amiable plus que d'une transaction et que la contribution DELALANDE est due. Il estime que le montage prouve la manoeuvre frauduleuse et que la mauvaise foi de l'appelante doit être sanctionnée par la condamnation à des dommages-intérêts. La société EIFFEL BRETAGNE rétorque essentiellement que le GARP ne saurait substituer son appréciation sur la gravité des reproches faits au salarié à celle de l'employeur ; que le salarié "estimait que les reproches qui lui étaient faits ne justifiaient pas un licenciement immédiat" ce qui a donné naissance au litige réglé par la transaction. SUR CE, Considérant qu'aux termes de l'article L.321-13 du Code du travail (loi du n° 89-549 du 2 août 1989, article 7-1), alors applicable, "toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés par l'article L.351-21 une cotisation égale à trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants : 1° ancienneté du salarié inférieure à deux ans, 2° licenciement pour faute grave ou lourde, 3° ..." ; Considérant que selon l'attestation destinée à l'ASSEDIC remplie le 19 avril 1991 par la société EIFFEL BRETAGNE, Monsieur X..., salarié né en 1933, âgé de plus de 55 ans, employé à son service depuis le 1er juillet 1974, premier maître d'hôtel, a été licencié pour faute grave ; qu'il apparaît toutefois qu'il a perçu une indemnité de licenciement de 104.320 francs ; Considérant que pour établir le licenciement pour faute grave, la société EIFFEL BRETAGNE produit une lettre de licenciement datée du 19 avril 1991 sur laquelle figure la mention "remise en mains propres contre décharge", où le motif est ainsi énoncé : "Pour faire suite à notre entretien préalable du 17 avril 1991, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de l'incompatibilité d'humeur qui vous oppose à la nouvelle direction de l'entreprise, il s'avère impossible de poursuivre davantage notre collaboration. En effet, cette incompatibilité d'humeur et la mésentente qui en résulte génèrent de nombreux dysfonctionnements et perturbations au sein du service placé sous votre responsabilité en votre qualité de premier maître d'hôtel. ..." ; Qu'elle verse ensuite aux débats une transaction signée le 19 avril 1991, dans laquelle est préliminairement rappelé ce motif de la "profonde incompatibilité d'humeur" opposant le salarié à la nouvelle direction et "perturbant de façon notoire le bon fonctionnement de l'entreprise", et en exécution de laquelle, la société EIFFEL BRETAGNE a réglé à Monsieur X..., indépendamment des salaires et congés payés restant dus, une somme de 194.320 francs à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une "indemnité transactionnelle de rupture de 125.000 francs nets" ; Considérant que la société EIFFEL BRETAGNE ne produit aucun autre document de nature à établir la réalité et la gravité des faits invoqués dans la lettre de licenciement et qualifiés par l'employeur de faute grave ; qu'elle ne verse pas même aux débats la lettre de convocation à l'entretien préalable qui doit nécessairement être adressée au salarié en cas de licenciement disciplinaire ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'ayant réglé au salarié l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une somme équivalente au montant de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il avait droit, la société EIFFEL BRETAGNE a en réalité tiré les conséquences d'une rupture pour cause réelle et sérieuse telles qu'elles sont prévues par le Code du travail ; Considérant qu'un employeur ne saurait, en vertu d'une simple mention de qualification de faute grave de faits invoqués, dont il n'établit en aucune façon la réalité, s'exonérer de la contribution de l'article L.321-13 du Code du travail ; Considérant que l'analyse des données du litige révèle que la société EIFFEL BRETAGNE a tenté d'échapper au paiement de cette cotisation par un procédé frauduleux et que sa résistance a un caractère abusif ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que le premier juge a exactement relevé que les sommes donnant lieu à paiement de pénalités et majorations de retard, conformément aux dispositions de la convention UNEDIC, il n'y a pas lieu d'accorder en outre des intérêts au taux légal ; Considérant que succombant en son appel, la société EIFFEL BRETAGNE sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens, le jugement déféré ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE la société EIFFEL BRETAGNE aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

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