Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-44.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.058
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. L'Yazid X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (1ère Chambre-section commerce), au profit de la Société d'économie mixte du Parc de la Villette, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société d'économie mixte du Parc de la Villette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, qui est préalable :
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction prononcées par un employeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1983, en qualité de coursier par la Société d'économie mixte du Parc de la Villette (SEMVI), a été détaché au sein de l'Etablissement public du Parc de la Villette (EPPV) où il était promu à compter du 1er janvier 1987 agent d'accueil ;
que lui reprochant divers manquements professionnels commis courant juin 1990, l'employeur le convoquait le 20 juin 1990 à un entretien préalable aux fins de sanction disciplinaire ;
qu'il lui était notifié le 30 juillet 1990 une mise à pied disciplinaire de cinq jours ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement des sommes retenues sur son salaire et d'ancienneté y afférent outre diverses indemnités pour mise à pied abusive et irrégulière ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que les faits reprochés n'étant pas contraires à l'honneur et à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Constate l'amnistie des faits ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que si le pourvoi formé contre le jugement est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. X... demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner la SEMVI à lui payer le salaire correspondant aux jours de mise à pied et les indemnités réclamées au titre de son caractère irrégulier ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en indemnités pour non-respect de la procédure de mise à pied disciplinaire suivie à son encontre, le jugement, après avoir constaté que cette sanction avait été notifiée, le 30 juillet 1990, soit plus d'un mois après le jour de l'entretien préalable du 20 juin 1990, s'est bornée à relever que la SEMVI avait effectué une enquête complémentaire pour mettre en application la sanction, que le salarié était en congé jusqu'au 26 juillet 1990 puis en arrêt maladie jusqu'au 12 août 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, sans constater que l'employeur avait été dans l'impossiblité de procéder, dans le délai légal, aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la Société d'économie mixte du Parc de la Villette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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