Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 732 F-D
Recours n° R 22-60.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [T] [B], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 22-60.178 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [B] inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique « interprétariat en langue arabe », a sollicité l'extension de son inscription à la rubrique traduction dans la même langue (H-02.02.01) et dans la rubrique « traduction en arabe littéraire »(H-02.02.02).
2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans ces deux rubriques en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiée par la candidate.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [B] fait valoir qu'elle avait été précédemment inscrite dans ces mêmes rubriques qui ont été omises lors d'une précédente assemblée générale ayant statué sur sa demande de renouvellement et que la décision contestée ne tient pas compte de ses compétences professionnelles, de son expérience et de ses rapports d'activité.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu de l'absence de besoin des juridictions du ressort, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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