Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-11.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.167
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-581 du 26 mars 1993 ;
Attendu que Mme Y... a assuré auprès de la compagnie La Concorde, d'une part, un " tracteur non porteur " immatriculé 2204YF77, d'autre part, sa remorque de marque " Benalu " d'un poids de 19 tonnes immatriculée 7642RZ77 ; que, le 18 septembre 1988, le tracteur, auquel était attelée une remorque de marque " Fruehauf " d'un poids de 32 tonnes immatriculée 7655VZ77 et appartenant à M. Z..., qui ne l'avait pas assurée, a été impliqué dans un accident de la circulation ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-assurance invoquée par la compagnie La Concorde au motif que l'adjonction de la remorque de marque " Fruefauf " à un véhicule destiné à tracter des remorques n'avait pas modifié l'objet du risque et qu'il n'était pas établi que l'accident ait trouvé sa cause exclusive dans la présence de cette remorque ; que la cour d'appel a en conséquence condamné la compagnie La Concorde à indemniser M. X..., victime de l'accident, avec intérêt au double du taux légal, faute pour l'assureur d'avoir présenté une offre d'indemnité dans le délai fixé par l'article L. 211-9 du Code des assurances ;
Attendu, cependant, qu'un contrat d'assurance automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police ; qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident la remorque attelée au tracteur n'était pas celle mentionnée à la police, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
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