Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 20/01322 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHVP
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M] [W] [Y]
né le 19 Février 1959 à CARCASSONNE (AUDE)
de nationalité Française
40 bis allée des Romarins
83640 SAINT-ZACHARIE
représenté par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [H] [K] [J] [U] épouse [Y]
née le 05 Mars 1973 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
26/28 chemin Joseph Aiguier
Résidence Michelet Saint Jacques
13009 MARSEILLE
représentée par Me Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant, Me Laurent MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[O] [Y] et [H] [U] se sont mariés le 18 juin 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de ROUSSET (BOUCHES-DU-RHÔNE), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 12 avril 2004 par Maître [G] [V] [L], notaire à Carcassonne.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[I] [Z][Y], née le 21 janvier 2003 à Aix-en-Provence, majeure
- [A] [B] [Y], née le 26 juin 2006 à Aix-en-Provence.
Le 4 février 2020, [O] [Y] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 27 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment débouté l'épouse de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, dit l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite libre à l'égard de [I] et un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de [A] , fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] à 500€ par mois et de l'enfant [A] à 400€ par mois soit la somme totale de 900€ par mois.
Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2021, [O] [Y] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 et suivants du code civil.
Le juge de la mise en état a été saisi par l'époux par conclusions notifiées par RPVA 11 mai 2022 d'une demande de suppression de la contribution paternelle de [I] avec rétroactivité à compter du 1er novembre 2021 et fixer la contribution paternelle de [A] à la somme de 200 euros par mois.
Par ordonnance d'incident en date du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire son avis d'imposition 2022 et renvoyé l'affaire au mois de septembre 2022.
Par ordonnance d'incident en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté l'époux de sa dmande de suppression de contribution concernant [I] et fixé à 350 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [O] [Y] demande au tribunal de:
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil
-fixer la date des effets du divorce au 2 décembre 2010
-confirmer les mesures provisoires concernant l'enfant [A]
-fixer la contribution paternelle de l'enfant [A] à la somme de 200 euros par mois à compter du 1er novembre 2021
-supprimer la contribution paternelle de [I] à compter du 1er novembre 2021
-condamner l'épouse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [Y] demande au tribunal de:
- prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- dire que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
-fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère
- attribuer au père un droit de visite
* pendant les périodes d'école : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinze jours l'été
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation à la somme de 450 euros par mois et par enfant
-condamner le père à la prise en charge par moitié des frais de scolarité des enfants et la moitié des frais extrascolaires de [A]
-condamner l'époux à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner l'époux aux dépens.
Par ordonnance en date 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 1er décembre 2023, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 11 janvier 2023.
[O] [Y] a nonobstant une clôture différée produit des conclusions et pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Au terme de l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, compte tenu de l‘accord des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dernières conclusions et pièces transmises par le demandeur.
La clôture de la procédure sera prononcée le 11 janvier 2024, date des plaidoiries.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Aux termes de l'article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la présente instance, précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, étant rappelé que l'ordonnance du magistrat conciliateur autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l'existence d'une séparation.
Il résulte des déclarations concordantes des parties que les époux avaient cessé toute communauté de vie tant matérielle qu'affective depuis plus de deux ans à la date de l'assignation, sans réconciliation ou reprise de la vie commune ultérieure.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l'égard des époux:
En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital, et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
L'époux se contente de solliciter un report des effets du divorce au 2 décembre 2010, date de la première ordonnance de non-conciliation; force est cependant de relever que cette première pocédure n'a pas abouti (elle n'est pas versée aux débats) et que l'ordonnance de non-conciliation est devenue caduque de sorte qu'une nouvelle procédure a été initiée par l'époux dix années plus tard; il convient dès lors de débouter l'époux de sa demande de report des effets du divorce.
Sur les mesures relatives aux enfants :
[I] est désormais majeure de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite.
L'article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'autorité parentale :
En vertu de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale s'exerce conjointement dès lors que la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de chacun d'eux.
Aux termes de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En outre, l'exercice conjoint de l'autorité parentale suppose une décision parentale commune pour tous les actes importants de la vie de l'enfant, notamment les hospitalisations et l'éducation. En revanche, en ce qui concerne les actes usuels, chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre.
Toutefois, il résulte de l'article 373-2-1 du code civil, que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Les parents n'entendent pas remettre en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Sur la résidence de l'enfant mineur :
En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L'article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d'octroi de droi.t de visite, à l'encontre du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Les parties conviennent de maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, conformément à la situation qui prévaut depuis la séparation. Il convient de faire droit à cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant.
Sur le droit de visite du père :
[H] [U] sollicite de restreindre le droit de visite et d'hébergement du père faisant valoir que tel est le souhait de [A], laquelle souffre du désintérêt de son père; force est cependant de relever d'une part qu'elle ne produit aucun justificatif au soutien de ces allégations d'une part et que [A] n'a pas sollicité son audition d'autre part. Par ailleurs le père produit des échanges avec sa fille démontrant le contraire.
Il convient de maintenir le droit de visite et d'hébergement tel que fixé dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale est retirée, ni lorsque l'enfant est majeur, et elle est due jusqu'à ce que l'enfant majeur soit en mesure de s'assumer personnellement.
L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution peut prendre la forme d'une somme versée par l'un des parents à l'autre, afin de lui permettre, au quotidien, d'assumer la charge de l'enfant, et de pouvoir à l'ensemble des dépenses d'entretien (nourriture, logement, habillement…) et d'éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s'y soustraire, sauf s'il démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Lors de l'ordonnance de non conciliation, la situation des parties était la suivante :
L'époux : Il justifie avoir perçu en 2019 des revenus mensuels moyens de 4894,41 € (avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 faisant état de revenus annuels à hauteur de 38 494 € et de pension annuelle à hauteur de 20 239 €). Il doit être précisé que les ressources des parties seront prises en compte avant impôt. Il justifie payer une taxe foncière à hauteur de 148 € par mois. Il justifie rembourser de près dont les échéances sont de 369,84 € et de 395,13 €, qu'il dit avoir souscrit pour l'acquisition d'une maison.
L'épouse: il justifie avoir perçu en 2019 des revenus mensuels moyens de 2265,09 € (Cumul net fiscal annuel de 27 181,08 € sur bulletin de paye de décembre 2019). Elle justifie avoir perçu en 2020 de revenus mensuels moyens de 2206,56 € (cumul net fiscal annuel de 13 239,39 € sur bulletin de paye de juin 2020). Elle justifie rembourser un crédit souscrit auprès de la caisse d'épargne pour un montant mensuel de 160,06 € et ce jusqu'au mois d'août 2022. Elle justifie rembourser un crédit immobilier souscrit auprès de la caisse d'épargne dont les mensualités s'élèvent à 496,95 € et ce jusqu'au mois de mars 2042. Elle justifie payer une taxe foncière à hauteur de 138,25 € par mois. Elle justifie payer les charges de copropriété de 922,33 € par trimestre soit 307,40 € par mois.
La situation financière des parties lors de l'ordonnance d'incident était la suivante:
le père : il justifie percevoir une retraite militaire personnelle à hauteur de 20441,40 € par an soit 1703,4€ par mois, outre une retraite complémentaire de 497,13 par mois soit un total mensuel de 2200,53€ par mois. A l'examen de son avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019, il apparaît qu'il avait déjà perçu 20239€ annuels de pension de retraite, outre des revenus de 38494€, soit un total de 4893€ (1686€+3207€). A l'examen de son avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020, il apparaît qu'il avait déjà perçu 20441€ annuels de pension de retraite, outre des revenus de 39186€, soit un total de 4968€ mensuels(1703€+3265€).Il a déclaré en 2022, percevoir une pension annuelle de 32.436 euros outre 7.833 euros soit un total de 40.269 euros. Outre les charges de la vie courante, il justifie rembourser deux crédits immobiliers dont les mensualités sont de 395,13€ et de 369,84€.
La mère : elle justifie avoir perçu la somme de 2.439,54 euros au titre de l'année 2021 (cumul imposable 26.835,95 euros en novembre 2021) . Elle justifie rembourser un crédit immobilier souscrit auprès de la caisse d'épargne dont les mensualités s'élèvent à 496,95 € et ce jusqu'au mois de mars 2042. Elle déclare rembourser un prêt familial, à hauteur de 160 euros par mois pendant quatre ans à compter du 5 juillet 2021. Elle justifie payer les charges de copropriété de 978,23 € par trimestre soit 326,07 € par mois. Elle justifie payer une taxe d'habitation pour l'année 2021 à hauteur de 1159 € et d'une taxe foncière de 1689 euros.
La situation des parties est désoramis la suivante:
Le père :il justifie avoir perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 3031 euros(pension de retraite) selon son son dernier avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022.Outre les charges de la vie courante, il justifie rembourser deux crédits immobiliers dont les mensualités sont de 395,13€ et de 369,84€. Il justifie payer une taxe foncière de 2197 euros au titre de l'année 2023.
La mère : elle justifie au titre de l'année 2022 d'un revenu mensuel moyen de 2215 euros et de 2609 euros au titre de l'année 2023 (il convient de relever qu'elle ne produit pas son bulletin de salaire de décembre 2022 alors qu'elle produit celui de janvier 2023); elle justifie rembourser un crédit immobilier (échéances de 374 euros jusqu'en mars 2042 outre un autre crédit (échéances de 160 euros jusqu'en juin 2025). Elle justifie de charges de copropriété de 334 euros par mois.
Il est justifié de frais de séjour linguistique pour [A] de 600 euros au titre de l'année 2023 et de frais de scolarité de [A] de 1335 euros au titre de l'année 2022/2023. Elle ne verse pas de justificatif au titre de l'année 2023/2024.
La mère qui sollicite une contribution au profit de [I] ne justifie nullement de sa situation actuelle puisqu'elle verse un courrier de rupture de son employeur en date du 19 novembre 2021 soit datant de plus de deux ans et aucun justificatif actualisé.
La demande du père de rétroactivité sera purement écartée étant relevée qu'il n'a pas interjeté appel de l'ordonnnace d'incident et que ordonner la rétroactivité serait contraire à ladite ordonnnance.
Si le père a vu ses ressources légèrement diminuer, la contribution paternelle de [I] est supprimée de sorte qu'il a une charge qui est de fait supprimée ; il convient de maintenir la contribution paternelle à la somme de 350 euros par mois concernant [A] (l'augmentation n'étant pas justifiée).
La mère sera déboutée de sa demande de partage de frais non justifiée (elle ne produit aucun justificatif récent ou fait nouveau).
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de qui en pris l'initiative.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les époux seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du onseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 octobre 2020;
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 1 er décembre 2023 afin d'admettre les dernières conclusions et pièces du demandeur
PRONONCE la clôture au 11 janvier 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[H] [K] [J] [U]
née le 5 mars 1973 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
et
[O] [M] [W] [Y]
né le 19 février 1959 à Carcassonne (Aude)
mariés le 18 juin 2004 à Rousset (Bouches-du-Rhône)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes;
CONCERNANT LES EPOUX :
DEBOUTE [O] [Y] de sa demande de reporte des effets du divorce
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 27 octobre 2020
Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [O] [Y] accueille son enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe le droit de visite de [O] [Y] selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18H,
- pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l'été,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
-le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de l'autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener ;
-la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
- les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l'enfant est scolarisé ;
- le jour de la fête des pères sera réservé au père et le jour de la fête des mères à la mère;
- si le parent qui doit exercer son droit de visite et d'hébergement n'a pas pris en charge l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
- les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l'enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
MAINTIENT à la somme de 350 euros par mois (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [A], [B] née le 26 juin 2006 à Aix-en-Provence que [O] [Y] devra verser à [H] [U] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [O] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [H] [U] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
SUPPRIME la contribution paternelle de [I] à compter du jugement;
DEBOUTE [O] [Y] et [H] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [O] [Y] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES