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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-20.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.696

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 2000), que M. X..., maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une maison suivant les plans établis par des architectes, a chargé d'une partie des travaux la société Fiumorbo Constructions (société Fiumorbo), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'un désaccord étant survenu sur le solde du coût de ces travaux, la société Fiumorbo a assigné en paiement M. X..., qui a formé une demande reconventionnelle en réparation de désordres ; que le juge de la mise en état a ordonné une expertise ; Attendu que la société Fiumorbo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'expertise, alors, selon le moyen : 1 / qu'indépendamment du point de savoir s'il y avait ou non opportunité de désigner un nouvel expert, l'arrêt avait à trancher si l'expertise contestée par la société Fiumorbo était ou non entachée de nullité ; que dans ses conclusions récapitulatives, l'entreprise avait expressément fait valoir que l'expertise Varall était nulle du seul fait que l'homme de l'art s'était fondé principalement sur le Cahier des clauses techniques particulières élaboré par les architectes auteurs du projet dont cet expert avait reçu communication, contestée, de la part de M. X... sans que ce document- dont l'homme de l'art constate qu'il n'avait été fait aucune référence dans le devis estimatif et quantitatif valant marché - n'ait alors été communiqué par l'expert à l'entreprise ; qu'il y avait donc ainsi matière à nullité de ladite expertise sur le fondement des articles 16, 160 et 276 du nouveau Code de procédure civile, d'autant que la société Fiumorbo n'avait pu obtenir communication de ce document que le 23 juin 1999 devant la Cour ; 2 / que, contrairement à ce que l'arrêt prétend, les imprécisions découlant des documents contractuels auraient pu être levées par un nouvel expert, notamment du fait que la maison figurant sur les plans des architectes avait deux niveaux au lieu de trois après construction et que les petites toitures rampantes avaient été transformées en toitures terrasses en couverture de deux chambres, ce qui ne pouvait s'expliquer que par l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux, découlant de ce que celui-ci avait décidé de se passer du concours des architectes et que ces données invoquées aux conclusions à l'appui d'une nullité de fond entachant l'expertise, n'ont pas été ici prises en compte par l'arrêt, entachant donc sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 et 1792 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande en nullité de l'expertise présentée par la société Fiumorbo, le moyen qui dénonce une omission de statuer pouvant être réparée suivant la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fiumorbo fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en ce qui concerne la non-application par l'entreprise des prescriptions techniques figurant dans le Cahier des clauses techniques particulières établi par les architectes auteurs du projet, d'une part, l'arrêt a inversé la charge de la preuve en présumant que ce document aurait été remis à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage qui, ayant décidé de se passer du concours des architectes auteurs du projet, devait établir qu'il avait transmis ledit document à l'entrepreneur lors de la remise des plans - ce qui ne résulte d'aucune pièce du dossier, le devis accepté constituant marché n'en faisant pas état ; que l'arrêt a donc violé l'article 1315 du Code civil ; d'autre part, l'entrepreneur n'eût été tenu d'interroger les architectes sur la teneur d'un Cahier des clauses techni- ques particulières que si ce document figurait parmi les pièces contractuelles ou si les architectes, auteurs des plans, avaient été chargés par le maître de i'ouvrage d'un suivi dans l'exécution ; qu'à défaut, comme en l'espèce, c'était au maître de l'ouvrage d'informer l'entrepreneur, lors de la remise des plans, de l'existence d'un tel document ; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en ce qui concerne l'immixtion du maître de l'ouvrage, que cette immixtion ressortait suffisamment de ce que la maison, prévue sur deux niveaux seulement et avec ces petites toitures rampantes, avait été transformée en une maison à trois niveaux avec toitures terrasses pour couvrir deux chambres, ainsi que le rappelaient les conclusions ; qu'en effet, ces transformations substantielles ne pouvaient provenir que de directives données par le maître de l'ouvrage qui a du reste accepté expressément de payer partie des travaux afférents à ces transformations comme le constate par ailleurs l'arrêt ; et qu'une telle immixtion est encore corroborée par une attestation du carreleur régulièrement versée aux débats précisant que l'ajout d'une marche entre la cuisine et la salle de séjour n'était pas due à une différence de niveau mais " la seule volonté de M. et Mme X..." ; que la négation péremptoire par l'arrêt d'une telle immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux traduit donc un défaut de base légale au regard des articles 1147 ou 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Fiumorbo n'avait pas respecté les plans d'origine et qu'elle avait commis divers manquements contractuels, non-exécution du coffrage des volets roulants prévu au devis signé par les parties et sur les plans que possédait l'entrepreneur, non-exécution d'un enduit extérieur au mortier taloché prévu également par le devis descriptif, reprise des travaux réalisés pour l'évacuation des eaux des toitures de terrasse non exécutés conformément au projet, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la fourniture du cahier des clauses techniques particulières, que le devoir d'information incombant à tout professionnel au titre de ses obligations contractuelles aurait dû amener la société Fiumorbo à interroger l'architecte et l'entrepreneur chargé de la menuiserie, ce qu'elle n'avait pas fait ou ce qu'elle avait mal fait, et qu'elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une immixtion du maître de l'ouvrage, ayant accepté des modifications et des travaux supplémentaires, qui ne ressortait pas des pièces versées aux débats, a pu en déduire qu'elle devait être condamnée à réparer les défauts d'exécution dont son ouvrage était affecté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiumorbo Constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiumorbo Constructions à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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