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Cour de cassation, 19 décembre 1988. 88-83.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.105

Date de décision :

19 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX du 26 avril 1988 qui, pour trafic de stupéfiant et importation de marchandise de contrebande, l'a condamné, d'une part, à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, peine assortie d'une période de sûreté des 2 / 3, d'autre part à 5 ans d'interdiction de séjour et des droits de l'article 42 du Code pénal, qui a ordonné aussi la confiscation des sommes saisies et des licences de débit de boissons, et a prononcé enfin sur les pénalités réclamées par l'administration des Douanes, partie intervenante ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 93, 105, 106, 107, 115 121 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a omis de se prononcer sur les exceptions de nullité consistant en des violations des articles 92, 93 et 105 du Code de procédure pénale ; " au motif que ces moyens avaient été soulevés en première instance et ne sont pas repris en cause d'appel ; " alors, d'une part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que contrairement aux énonciations de l'arrêt, ces moyens ont été soulevés par conclusions régulièrement déposées et visées le 15 mars 1988 sur le bureau de la Cour, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur une demande des parties ; " alors, d'autre part, que les nullités alléguées étant des nullités substantielles et d'ordre public, l'omission de statuer sur les conclusions de la défense ne peut qu'entraîner la nullité de l'arrêt ; " et alors, enfin, que les nullités alléguées étaient patentes ; qu'en effet, en violation de l'article 105, les policiers agissant sur une commission rogatoire désignant nommément X... comme complice des inculpés Rami Z... et Yacin Z..., l'ont entendu à titre de témoin ; qu'en outre, il résulte du dossier de l'instruction que le magistrat instructeur s'est rendu dans les locaux de la police judiciaire le 30 juillet 1986 et qu'il y aurait entendu Ben Raggaa, sans être assisté de son greffier ni dresser de procès-verbal, en violation des articles 106, 107, 115 et 121 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont déclarés nuls les arrêts qui ont omis ou refusé de prononcer sur un ou plusieurs arguments péremptoires des conclusions des parties ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marc X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour trafic d'héroïne et importation en contrebande de marchandise prohibée ; que devant les premiers juges et avant toute défense au fond il a fait déposer des conclusions tendant à voir déclarer nul l'ensemble de la procédure pour violation à son préjudice des dispositions édictées par l'article 105 du Code de procédure pénale et pour méconnaissance par le juge d'instruction, au cours d'un transport de justice, des règles prévues par les articles 92 et 93 du Code de procédure pénale ; que les premiers juges ont rejeté ces deux exceptions de nullité ; qu'ayant été déclaré ensuite coupable par le tribunal correctionnel, X... a interjeté appel de cette décision ; que devant la cour d'appel il a fait déposer deux jeux de conclusions distinctes, un sur les nullités déjà invoquées en première instance, un autre invoquant d'autres nullités jusque là non développées devant le tribunal correctionnel, notamment celle concernant les irrégularités alléguées du procès-verbal de première comparution de l'un de ses coïnculpés Rami Z... ; Attendu que la cour d'appel énonce que Marc X... " n'a pas repris dans ses conclusions devant les juges du second degré les exceptions initialement formulées par lui devant le tribunal correctionnel ", tandis que celles se rapportant au procès-verbal de première comparution du coinculpé Rami Z... ou au témoignage d'un sieur Y... n'ayant pas été soulevées par le prévenu " in limine litis " il y avait lieu à application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait sur les exceptions de nullités prises de la violation des articles 92, 93 et 105 du Code précité, et alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure, que non seulement X... n'avait pas renoncé à ces exceptions, mais les avait reprises devant la cour d'appel en les développant dans l'un des deux jeux de ses conclusions, tous deux régulièrement visés par le président et le greffier le 15 mars 1988, la cour d'appel a méconnu le texte de loi susvisé ; Que dès lors l'arrêt encourt la cassation ; PAR CES MOTIFS, sans avoir à examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'elles concernent Marc X..., seul demandeur au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 avril 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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