Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[22]
JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00237 - N° Portalis DB22-W-B7G-QH6T
DEMANDEUR :
Madame [U], [Z] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 25]
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10325 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié chez Mme [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Marie DELMAS-LOUVET et Me Stéphanie CHANOIR
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U] [Z] [S] (LRAR) et Monsieur [R] [Y] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Z] [S] et Monsieur [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE), en optant pour le régime de la séparation de biens de la loi ivoirienne.
De cette union sont issus trois enfants :
- [V], [P] [Y], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE),
- [J] [Y], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (95),
- [F], [M], [N], [A] [Y], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 21] (92).
Par acte du 10 janvier 2022, Madame [U] [Z] [S] a assigné Monsieur [R] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2022 à 9h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande. Lors de cette audience, Madame [U] [Z] [S] a été autorisée à faire citer Monsieur [R] [Y] à l’audience du 14 avril 2022, celle-ci ayant eu connaissance de la nouvelle adresse de son époux, ce qu’elle a fait par acte du 17 février 2022.
A la demande des parties, l’audience d'orientation et sur mesures provisoires a été renvoyée au 6 octobre 2022, puis renvoyée au 12 janvier 2023, audience à laquelle Madame [U] [Z] [S] et Monsieur [R] [Y] étaient chacun représentés par leur conseil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
- attribué à Madame [U] [Z] [S] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 24], et des meubles meublants le garnissant, à charge pour elle de régler les charges afférentes à cette occupation,
- constaté que les époux résident séparément depuis le 13 mai 2021 :
* Monsieur [R] [Y] : au domicile de son choix,
* Madame [U] [Z] [S] : [Adresse 24],
- débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande tendant à dire et juger que les dettes fiscales existant au 2 mai 2021 seront réglées par moitié par les époux,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des trois enfants [V] [Y], [J] [Y] et [F] [Y] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [V] [Y], [J] [Y] et [F] [Y] chez Madame [U] [Z] [S],
- dit que Monsieur [R] [Y] exercera un droit de visite simple, sauf meilleur accord entre les parties, en et hors période scolaire, deux jours par semaine de 15 heures à 18 heures, avec délai de prévenance de 7 jours pour les jours concernés, y compris pendant les vacances scolaires (sauf à ce que la mère justifie d’un projet de voyage),
- dit que, lorsque le père sera en capacité d’accueillir les enfants à son domicile, Monsieur [R] [Y], exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
* à charge pour Monsieur [R] [Y] ou un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener,
- invité Monsieur [Y] à stabiliser sa situation dans des délais raisonnables en mettant en œuvre des recherches aux fins d’obtenir un logement social adapté à ses ressources et suffisamment grand pour accueillir ses enfants,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [R] [Y] à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants [V] [Y], [J] [Y] et [F] [Y] à 120 euros (CENT-VINGT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 360 euros (TROIS-CENT SOIXANTE EUROS), et au besoin l'y a condamné,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [Y], [J] [Y] et [F] [Y], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Z] [S],
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter du 10 janvier 2022,
- renvoyé à la mise en état du 12 septembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Madame [U] [Z] [S] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [U], [Z], [S] épouse [Y] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] et Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14], célébré le [Date mariage 4] 2009, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] épouse [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 02 mai 2021 ;
- juger la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- juger que Madame [S] usera de son nom de jeune fille,
- attribuer le droit au bail du logement familial à Madame [S],
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
- dire que Monsieur [Y] exercera un droit de visite simple, sauf meilleur accord entre les parties, en et hors des périodes scolaires, le dimanche de 13h à 17h, précisant que s’il n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit, sans motif légitime il sera présumé y avoir renoncé y compris pendant les vacances scolaires, sauf à ce que la mère justifie d’un projet de voyage avec un
délai de prévenance de 7 jours.
- dire que lorsque le père sera en capacité d’accueillir les enfants à son domicile, Monsieur [Y], exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19heures,
* La moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
* A charge pour Monsieur [Y] ou un tiers digne de confiance, de venir chercher les enfants au domicile de la mère ou de les ramener,
- inviter Monsieur [Y] à stabiliser sa situation dans des délais raisonnables en mettant en œuvre des recherches aux fins d’obtenir un logement social adapté à ses ressources et suffisamment grand pour accueillir ses enfants,
- rappeler que la première semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
- dire que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (pont) le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
- dire que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant la fête des mères,
- dire que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé.
- dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la demanderesse,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives, signifiées par RPVA le 5 octobre 2022, Monsieur [R] [Y] demande à la présente juridiction de prononcer, sur le fond du divorce et les mesures accessoires au divorce, de :
Vu les articles 251 et 252 du Code civil,
Vu les articles 1107, 1008, 1107 du Code de procédure civile,
- prononcer le divorce des époux [E],
- Dans tous les cas, ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
S’agissant des demandes accessoires au divorce,
1) Les mesures relatives aux époux,
- donner acte à Monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de ce qu’elle se réserve de formuler sa demande de prestation compensatoire ultérieurement ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 2 mai 2021 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
2) Sur les mesures relatives aux enfants,
- Reprise des mesures prises au titre des mesures provisoires,
* constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs,
* fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
* dire et juger que le droit d’accueil du père s’organisera de la façon suivante :
- en et hors périodes scolaires, deux jours par semaine de 15 heures à 18 heures, avec délai de prévenance de 7 jours pour les jours concernés, y compris pendant les vacances scolaires (sauf à ce que la mère justifie d’un projet de voyage),
- lorsque le père sera en capacité d’accueillir les enfants à son domicile : tous les week-ends paies du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, la moitié des vacances scolaires (première les années paires),
- à charge pour Monsieur [Y] de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener,
* fixer la contribution alimentaire de Monsieur [Y] à la somme de 100 euros par mois et par enfant,
* dire et juger que les parents assumeront par moitié les charges non courantes exposées d’un commun accord (frais médicaux et para médicaux non remboursés, frais scolaires hors restauration et accueil périscolaire, loisirs),
- En tout état de cause,
- Ordonner le partage par moitié des dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
A l’audience du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2023 pour conclusions au fond de la partie défenderesse. Lors de cette audience, seul le conseil de Madame [U] [Z] [S] s’est manifesté, sollicitant la clôture et la fixation d’une audience pour plaidoiries. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 février 2024 pour conclusions de la partie défenderesse. Lors de cette audience, seul le conseil de Madame [U] [Z] [S] s’est manifesté, réitérant sa demande de clôture. Compte-tenu de la saisine de la juridiction en date du 13 janvier 2022 et compte-tenu du silence du conseil de Monsieur [R] [Y] lors des audiences de mise en état, celui-ci ne se manifestant ni pour solliciter un renvoi pour conclure, ni une éventuelle clôture, la procédure, aux fins d’une bonne administration de la justice, a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024, modifiée par ordonnance du 28 mai 2024, fixant une audience de plaidoiries au 1er octobre 2024. Les dernières conclusions de la partie défenderesse notifiées par RPVA le 5 octobre 2022 ont été retenues par le juge de la mise en état, celles-ci ayant été de surcroît versées au dossier de plaidoiries.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce par acte du 10 janvier 2022,
VU l’acte de signification du 17 février 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 mars 2023,
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III » ;
VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [U], [Z] [S], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE),
et de
- Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE),
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 2 mai 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
MAINTIENT la résidence de [V], [P] [Y], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE), [J] [Y], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (95) et [F], [M], [N], [A] [Y], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 21] (92) au domicile de Madame [U] [Z] [S],
DIT que Monsieur [R] [Y] exercera un droit de visite simple, sauf meilleur accord entre les parties, en et hors des périodes scolaires, le dimanche de 13h à 17h, précisant que s’il n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit, sans motif légitime il sera présumé y avoir renoncé y compris pendant les vacances scolaires, sauf à ce que la mère justifie d’un projet de voyage avec un délai de prévenance de 7 jours, à charge pour le père de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
DIT que lorsque le père sera en capacité d’accueillir les enfants à son domicile, Monsieur [Y], exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19heures,
* La moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
* A charge pour Monsieur [Y] ou un tiers digne de confiance, de venir chercher les enfants au domicile de la mère ou de les ramener,
RAPPELLE que la première semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (pont) le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendriers des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant la fête des mères,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [R] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [V], [P] [Y], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE), [J] [Y], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (95) et [F], [M], [N], [A] [Y], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 21] (92) à 120 euros (CENT-VINGT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 360 euros (TROIS-CENT SOIXANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [P] [Y], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE), [J] [Y], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (95) et [F], [M], [N], [A] [Y], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 21] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Z] [S] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [Z] [S],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([16] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [19] –[18] - ou [20], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
- le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
- l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense.
CONDAMNE au besoin Madame [U] [Z] [S] et Monsieur [R] [Y] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/00237 - N° Portalis DB22-W-B7G-QH6T
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 29 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [U], [Z] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 25]
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10325 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié chez Mme [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier