Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56844 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53KN
N° :5/MM
Assignation du :
07 Octobre 2024
N° Init : 22/58971
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société GBC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur de la société GBC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA D’OC, recherchée en qualité d’assureur de la société GBC depuis le 1e janvier 2020
[Adresse 4] . [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS - #B0039
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 10 Mai 2023 par laquelle Madame [N] [E] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [H] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société GROUPAMA D’OC, recherchée en qualité d’assureur de la société GBC depuis le 1e janvier 2020
notre ordonnance du 10 Mai 2023 par laquelle Madame [N] [E] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [H] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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